Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 96 et 99 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-39 du 7 janvier 2010 autorisant la société Zouk Multimédia à exploiter un service de télévision généraliste par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département de la Martinique ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Zouk Multimédia le 7 janvier 2010 ;
Vu la demande de reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service Zouk TV présentée, le 3 décembre 2010, par la société Zouk Multimédia ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société Zouk Multimédia est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privée à caractère local dénommé Zouk TV, autorisé en mode analogique dans le département de la Martinique, selon les conditions prévues par la convention en date du 7 janvier 2010 susvisée et à l'annexe. Ces fréquences seront assignées à la société Zouk Multimédia par une décision ultérieure du CSA, prise après détermination des sites d'émission ainsi que de l'ensemble des caractéristiques techniques relatif à l'altitude des antennes et à la puissance apparente rayonnée (PAR).
Les fréquences de diffusion sont précisées dans l'annexe et pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service Zouk TV est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
La présente autorisation prend effet au plus tard à compter du 29 novembre 2011, date de l'extinction de la diffusion analogique. Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion en mode numérique du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.
Le terme de la présente autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe est fixé au 31 mars 2015.
La ressource radioélectrique est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores du programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex) ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception. Le conseil pourra ultérieurement autoriser d'autres services à utiliser cette ressource. Dans ce cas, les conditions techniques de diffusion mentionnées à l'annexe seront modifiées et la société Zouk Multimédia devra proposer conjointement avec les autres éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage de cette ressource radioélectrique, dans les conditions fixées au I de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La présente décision sera notifiée à la société Zouk Multimédia et publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE
desservie
ZONE DU SITE
ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne
PAR
maximale
CANAL
FORT-DE-FRANCE
Morne Bigot
455 m
25 W (1)
37 H
LA TRINITE
Morne Pavillon
226 m
20 W (2)
25 H
MORNE-ROUGE
L'Aileron
844 m
4 W (3)
43 H
RIVIERE-PILOTE
Morne Gommier
285 m
0,6 W (4)
21 H
(1) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 75°, 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 135°, 3 W dans la direction d'azimut 215°.
(2) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 165°, 20 W dans la direction d'azimut 295°.
(3) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 65°, 4 W dans la direction d'azimut 180°.
(4) PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 280°, 0,2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 140°.
Les PAR maximales ont été déterminées sur la base de paramètres de modulation conduisant à un débit d'environ 6 Mbits/s.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 5 mai 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
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