Arrêté du 16 mai 2011 portant modification de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales à paille

Version INITIALE

NOR : AGRG1022628A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/5/16/AGRG1022628A/jo/texte

Texte n°39


La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 661-1 à D. 661-11 ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié concernant la commercialisation des semences de céréales ;
Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et avis du service officiel de contrôle et de certification,
Arrêtent :


  • Le texte de l'annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacé par le texte suivant :
    « Semences de céréales ne devant être commercialisées que dans les catégories de prébase, semences de base et semences certifiées, telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2 :
    ― avoine (Avena sativa L.) ;
    ― avoine nue (Avena nuda L.) ;
    ― avoine maigre ou rude (Avena strigosa Schreb.) ;
    ― blé dur (Triticum durum Desf.) ;
    ― blé tendre (froment) (Triticum aestivum L.) ;
    ― maïs, à l'exception du pop-corn et maïs sucré (Zea maïs L. "partim”) ;
    ― orge (Hordeum vulgare L.) ;
    ― riz (Oryza sativa L.) ;
    ― sarrasin (Fagopyrum esculentum Moench) ;
    ― seigle (Secale cereale L.) ;
    ― sorgho (Sorghum bicolor "L.” Moench) ;
    ― sorgho du Soudan (Sorghum sudanense "Piper” Stapf) ;
    ― hybride résultant du croisement entre le sorgho bicolore et le sorgho du Soudan (Sorghum bicolor "L.” Moench X Sorghum sudanense "Piper” Stapf) ;
    ― triticale (Triticosecale Wittm. ex A. Camus). »


  • Le tableau de l'annexe II de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


    ESPÈCES

    CATÉGORIES

    PURETÉ
    minimale variétale
    (% de graines)

    FACULTÉ
    germinative minimale
    (% de graines)

    PURETÉ
    spécifique minimale
    (% du poids)

    HUMIDITÉ
    maximale
    (% en teneur d'eau)

    TENEUR EN NOMBRE DE GRAINS
    d'autres espèces de plantes,
    y compris les grains rouges
    dans un échantillon du poids
    prévu à l'annexe IV

    Total

    Autres
    espèces
    de céréales

    Autres
    espèces
    de plantes

    Avoine, avoine maigre, blé dur, blé tendre, orge

    Semences de prébase et de base

    99,9

    85 (a)

    99

    16,5

    4

    1 (b)

    Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

     

    Semences certifiées

    1re génération
    99,7

    85

    98

    16,5

    10

    7

    Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

     

     

    2e génération
    99,0

     

     

     

     

     

     

    Avoine nue

    Semences de prébase et de base

    99,9

    75 (a)

    99

    16,5

    4

    1 (b)

    Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

     

    Semences certifiées

    1re génération
    99,7

    75

    98

    16,5

    10

    7

    Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

     

     

    2e génération
    99,0

     

     

     

     

     

     

    Riz

    Semences de prébase et de base

    99,9

    80 (a)

    98

    15,5

    4

    1 grain rouge

    1 Panicum spp.

     

    Semences certifiées

    99,7

    80

    98

    15,5

    10

    3 grains rouges

    3 Panicum spp.

    Sarrasin

    Semences de prébase et de base

     

     

     

     

     

     

    Dont : 1 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp

     

    Variété diploïde

    (d)

    80

    98

    15

    3


    ou graine de renonculacée ou graine

     

    Variété tétraploïde

    (d)

    80

    98

    15

    1 (e)


    de caryophyllacée (f)

     

    Semences certifiées

     

     

     

     

     

     

    Dont : 3 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp

     

    Variété diploïde

    (d)

    80

    97

    15

    7


    ou graine de renonculacée ou graine

     

    Variété tétraploïde.

    (d)

    80

    97

    15

    4


    de caryophyllacée (f)

    Seigle

    Semences de prébase et de base


    85 (a)

    98

    15

    4

    1 (b)

    Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

     

    Semences certifiées


    85

    98

    15

    10

    7

    Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

    Maïs

    Semences de prébase et de base


    90 (a)

    98

    14

    0



     

    Semences certifiées


    90 (a bis)

    98

    14

    0


     

    Triticale

    Semences de prébase et de base

    99,7

    80

    98

    16,5

    4

    1 (b)

    Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

     

    Semences certifiées

    99

    80

    98

    16,5

    10

    7

    Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

    Sorghum spp

    Semences de prébase et de base


    80 (a)

    98

    14

    0



     

    Semences certifiées


    80

    98

    14

    0



    (a) Les semences de base peuvent présenter une faculté germinative inférieure au taux prévu à condition que la faculté germinative réelle soit mentionnée dans le marquage.
    (a bis) La faculté germinative des semences certifiées peut être ramenée à 85 % à la condition que mention en soit faite dans le marquage.
    (b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.
    (c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
    (d) L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue.
    (e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes.
    (f) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.


  • Le tableau de l'annexe III de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


    ESPÈCES

    POIDS MINIMAL
    à prélever
    sur un lot
    (en grammes)

    POIDS
    pour les
    dénombrements
    (en grammes)

    Avoine, avoine nue, avoine maigre, blé dur, blé tendre, orge, seigle, triticale

    1 000

    500

    Riz

    500

    500

    Maïs :
    Semences de base de lignées inbred

    250

    250

    Semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées

    1 000

    1 000

    Sorgho

    1 000

    900

    Sorgho du Soudan

    1 000

    900

    Sorgho X sorgho du Soudan

    1 000

    900

    Sarrasin

    600

    600



  • La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 mai 2011.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. Briand
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. Homobono