Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique rythmique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

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NOR : SJSF0817054A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/7/1/SJSF0817054A/jo/texte

Texte n°31

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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A.212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;
Vu l'annexe du 25 mars 1982 de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé relative à l'examen seul du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « gymnastique rythmique sportive » ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques d'expression » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :


  • Il est créé une mention « gymnastique rythmique » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».


  • La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la gymnastique rythmique, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
    ― préparer un projet stratégique de performance ;
    ― piloter un système d'entraînement ;
    ― diriger un projet sportif ;
    ― évaluer un système d'entraînement ;
    ― organiser des actions de formation de formateurs.


  • Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
    ― justifier d'une expérience d'entraîneur en gymnastique rythmique ;
    ― être capable d'analyser un enchaînement de gymnastique rythmique répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
    ― de la production d'une attestation d'entraîneur en gymnastique rythmique pendant neuf cents heures au cours de trois saisons pendant les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ; et
    ― d'un test organisé par la Fédération française de gymnastique consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un enchaînement de gymnastique rythmique ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.


  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « disciplines gymniques d'expression ».
    Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'entraîneur mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques », spécialité « gymnastique rythmique », et du diplôme d'entraîneur fédéral de « gymnastique rythmique » délivré par la Fédération française de gymnastique.
    Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'entraîneur mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique spécialité « gymnastique rythmique » inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.


  • Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la gymnastique rythmique ;
    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
    ― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
    ― être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement en gymnastique rythmique.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'entraînement en gymnastique rythmique.


  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
    ― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « disciplines gymniques d'expression » ;
    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « activités gymniques », spécialité « gymnastique rythmique », et du diplôme d'entraîneur fédéral gymnastique rythmique délivré par la Fédération française de gymnastique.


  • Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « gymnastique rythmique sportive », obtiennent de droit l'unité capitalisable trois (UC 3) « être capable de diriger un système d'entraînement en gymnastique rythmique » et l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer la gymnastique rythmique en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « gymnastique rythmique ».


  • Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques », spécialité « gymnastique rythmique », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « gymnastique rythmique », s'ils ont exercé la fonction d'entraîneur de gymnastes du collectif France junior ou senior en gymnastique rythmique. L'attestation d'entraîneur est délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.


  • Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « gymnastique rythmique sportive », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « gymnastique rythmique ».


  • L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisée est abrogée à compter du 1er septembre 2011.


  • Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2008.


Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau