Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Orléans»

Version INITIALE

NOR : AGRP0602137D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/23/AGRP0602137D/jo/article_6

Texte n°61

Article 6


1. Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
2. En application de l'article L. 641-15 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, la richesse en sucre des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 272 du 24/11/2006 texte numéro 61



3. En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, le titre alcoométrique volumique total maximum répond aux caractéristiques suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 272 du 24/11/2006 texte numéro 61



Le recours à toute technique de concentration est interdit.