Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

IDCC

  • 1261

Nota

(1) L'intitulé de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO devient :

« Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local ».

(Art. 1er de l'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 - BO 2009-07)

L'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 a été étendu par arrêté du 11 mai 2009, JORF du 15 mai 2009)

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Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

  • Article Préambule

    En vigueur étendu

    Ne peuvent être salarié(e)s par un service d'accueil familial en qualité d'assistant(e) maternel(le) que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière d'agrément.

    Les assistant(e)s maternel(le)s sont sous la direction d'un professionnel tel que précisé dans l'article R. 2324-48-1 et les articles R. 2324-34 et R. 2324-36 du code de la santé publique.

    Conformément aux dispositions légales, la crèche familiale dispose, d'un local réservé à l'accueil des assistant(e)s maternel(le)s et titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.

    Les assistant(e)s maternel(le)s doivent fournir une copie de leur attestation d'agrément à jour.

    Les assistant(e)s maternel(le)s, sont rattaché(e)s à l'emploi repère “ Animation petite enfance ” conformément à l'article 4.1 du chapitre XII de la présente convention collective, même si l'employeur ne doit pas réaliser la pesée de leur poste au sein des 8 critères classants.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Durée du travail

    La durée hebdomadaire de travail des salarié(e)s assistant(e)s maternel(le)s à temps plein est fixée à 45 heures.

    Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat et au-delà de 45 heures par semaine sont majorées. La contrepartie à octroyer au salarié prend la forme d'une rémunération majorée de 25 % du salaire dû.

    En tout état de cause, la durée annuelle de travail ne peut pas dépasser un plafond fixé à 2 209 heures annuelles.

    Article 1.1
    Repos hebdomadaire, dimanche et jours fériés

    Les dispositions de l'article 1.3.2 du chapitre IV de la présente convention collective sont applicables aux assistant(e)s maternel(le)s.

    Article 1.2
    Durée journalière de travail

    La durée maximale d'amplitude de travail est de 13 heures pour l'ensemble des enfants accueillis sur une même journée.

    Un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum doit être respecté, tous contrats confondus. Cependant, l'employeur peut demander à l'assistant(e) maternel(le) de déroger de manière exceptionnelle à cette règle afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.

    En contrepartie, l'employeur doit accorder soit un repos compensateur de même durée majoré de 30 %, ou soit une indemnité correspondante au repos non accordé, majorée de 30 %.

    En tout état de cause, la durée annuelle de travail ne peut pas dépasser un plafond fixé à 2 209 heures annuelles.

    Article 1.3
    Horaires atypiques

    Sous réserve de respecter la durée minimale de repos quotidien et l'amplitude journalière maximale, les heures du matin (avant 6 h 30) et du soir (après 21 heures) donnent lieu à une majoration de salaire ou un repos compensateur d'une durée équivalente majorée dont le montant est fixé au sein du contrat de contrat de travail. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 50 %.

    Un suivi semestriel des dérogations aux dispositions des articles 1.2 et 1.3 du présent chapitre sera présenté au comité social et économique s'il existe.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Rémunération

    Article 2.1 (1)
    Rémunération du temps d'accueil des enfants

    La convention collective prévoit une rémunération minimum de 0,29 fois le montant du taux horaire du salaire socle conventionnel tel que défini à l'article 1.1.1 du chapitre V de la présente convention collective par enfant et par heure d'accueil.

    Cette rémunération est versée mensuellement.

    Toutes les heures d'accueil sont décomptées pour être rémunérées.

    En cas d'accueil sur une année non complète ou occasionnel, la rémunération se calcule de la même manière.

    Article 2.2
    Rémunération hors temps d'accueil des enfants

    Les assistant(e)s maternel(le)s, sont rattaché(e)s à l'emploi repère “ Animation petite enfance ” conformément à l'article 4.1 du chapitre XII de la présente convention collective, même si l'employeur ne doit pas réaliser la pesée de leur poste au sein des 8 critères classants.

    Lorsque le salarié doit réaliser des temps de formation, de réunion ou tout autre temps à la demande de l'employeur en dehors de son domicile, l'employeur doit assurer pour ces heures une rémunération correspondante au taux horaire du salaire socle conventionnel tel que défini à l'article 1.1.1 du chapitre V de la présente convention collective multiplié par le nombre d'heures réalisées.

    Cette rémunération s'additionne à la rémunération due par l'employeur au titre de l'article 2.1.

    Cette rémunération est versée mensuellement.

    (1) L'article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail, lesquels font référence au 10° de l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et qui prévoient le 1er mai comme étant un jour férié et chômé, le chômage du 1er mai ne pouvant pas être une cause de réduction du salaire et s'il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié devant être doublée.
    (Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Mise en place de mesures plus favorables

    Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, la branche professionnelle fixe notamment les salaires minima hiérarchiques desquels il n'est pas possible de déroger à titre moins favorable, par un accord d'entreprise.

    Toutefois, les partenaires sociaux rappellent qu'il est possible de prévoir des mesures plus favorables au sein des entreprise appartenant à la branche professionnelle. Le présent chapitre ne remet pas en cause les mesures plus favorables prévues au sein de chaque entreprise.

Nota

  • (1) L'intitulé de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO devient :

    « Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local ».

    (Art. 1er de l'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 - BO 2009-07)

    L'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 a été étendu par arrêté du 11 mai 2009, JORF du 15 mai 2009)