Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

Extension

Etendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

IDCC

  • 1619

Signataires

  • Fait à : Paris, le 17 janvier 1992.
  • Organisations d'employeurs : Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT branches prothésistes et assistantes dentaires ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC ; Fédération française de l'action sociale et de la santé CFE-CGC ; Fédération des services publics et de santé CGT-FO ; Fédération nationale indépendante des syndicats des personnels des cabinets et laboratoires dentaires.
  • Adhésion : Fédération des syndicats dentaires libéraux, par lettre du 18 mars 1992 ; Fédération des chirurgiens-dentistes de France, par lettre du 6 avril 1993 ; Union des jeunes chirurgiens-dentistes, par lettre du 21 avril 1994 ; Fédération UNSA santé et sociaux public et privé, par lettre du 4 décembre 2017 (BO n°2018-1).

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Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

  • Article 2.2

    En vigueur

    L'exercice du droit syndical est reconnu sur les lieux de travail, dans tous les cabinets dentaires quels que soient leur importance et le nombre de salariés occupés soit à temps complet soit à temps partiel.

    Conformément aux dispositions légales et notamment aux articles L. 412-6 et suivants du code du travail, la liberté de constitution des sections syndicales est reconnue.

    Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbation dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers, tout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires de fonctionnement.

    Des panneaux d'affichage sont réservés aux organisations syndicales qui en feront la demande.

    Un exemplaire des communications syndicales est remis au chef d'entreprise ou d'établissement simultanément à l'affichage.

    La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée sur le lieu de travail conformément à l'article L. 412-7 du code du travail.