Article 2 (non en vigueur)
Modifié par Avenant n° 09-08 du 19 novembre 2008 - art.
Ce régime recouvre les garanties suivantes :
-garantie décès ;
-garantie rente éducation ;
-garantie invalidité ;
-garantie incapacité.
2.1. Garantie capital décès du personnel cadre et non cadre
a) Capital décès du personnel non cadre
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à 200 % du salaire annuel brut de référence.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie décès.
b) Capital décès du personnel cadre
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à 450 % du salaire annuel brut de référence.
Le service du capital décès, par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie décès.
c) Capital minimum
Le capital minimum versé par le régime de prévoyance en cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, ne peut être inférieur à 3 000 €. Il est versé aux ayants droit du bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignés par le salarié.
d) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié, du pacsé non repacsé avant l'âge légal de départ à la retraite, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre et non cadre.
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif.
Le concubinage notoire et permanent ouvre droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires, veufs ou divorcés et :
-qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ;
-à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune,
e) Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre
A défaut de désignation du ou des bénéficiaires, le capital sera versé :
-en premier lieu, au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;
-à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié vivants ou représentés, reconnus ou adoptifs ;
-à défaut, à ses petits-enfants ;
-à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants ;
-à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
-à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
-enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.
2.2. Garantie rente éducation (OCIRP) du personnel cadre et non cadre
En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant à charge.
Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, son 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est inscrit auprès du service public d'emploi comme demandeur d'emploi, ou effectue un stage préalablement, dans l'un ou l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité de l'enfant reconnue par la sécurité sociale avant son 26e anniversaire, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
Les rentes sont versées trimestriellement et à terme d'avance.
Le versement de la rente éducation par anticipation en cas d'invalidité de 3e catégorie ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux de 80 %, dès lors que le salarié en fait la demande, met fin à la garantie.
2.3. Garantie incapacité de travail du personnel cadre et non cadre
Tous les salariés en arrêt de travail suite à une maladie, à un accident, professionnel ou non, indemnisé ou non par la sécurité sociale, bénéficient sans condition d'ancienneté d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique mais non substituée pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante), de telle sorte que le cumul de leurs revenus (indemnités journalières de la sécurité sociale nettes de CSG et CRDS ou théoriquement reconstituées mais non substituées, éventuel salaire net à temps partiel, indemnisation complémentaire nette) permette le maintien à 100 % de leur salaire net à payer.
Cette indemnisation intervient à compter du :
-91e jour d'arrêt de travail discontinu, pour le personnel non cadre ;
-31e jour d'arrêt de travail discontinu, pour le personnel cadre.
La franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les arrêts intervenus au cours des 12 derniers mois consécutifs.
Les personnes en congé maternité sont prises en charge et indemnisées en complément de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et à même niveau de garanties.
Le versement des prestations cesse dans les cas suivants :
-lors de la reprise du travail ;
-lors de la mise en invalidité, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
-au décès ;
-lorsque cessent les prestations de la sécurité sociale ;
-à la liquidation de la pension de vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.
2.4. Garantie invalidité du personnel cadre et non cadre
Que le salarié soit cadre ou non cadre, une rente lui est versée en cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité professionnelle permanente suite à un accident du travail (sous déduction de la rente sécurité sociale nette).
Cette rente est versée jusqu'à la liquidation de la pension de vieillesse pour inaptitude et au plus tard jusqu'au 60e anniversaire.
2.4.1. L'invalidité de 2e ou 3e catégorie
En cas d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou un taux d'incapacité professionnelle permanente supérieure à 66 %, le salaire net à payer est maintenu à 100 %.
2.4.2. L'invalidité de 1re catégorie
Pour une invalidité de 1re catégorie ou un taux d'incapacité professionnelle permanente compris entre 33 % et 66 %, le salaire net à payer est maintenu à 60 %.