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Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

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    • Article R360-21

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

      La quotité des majorations d'ancienneté prévues par le second alinéa de l'article L. 360-6 est fixée au quart du temps effectivement passé par un fonctionnaire hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique.

      Les périodes de congés ne sont pas prises en compte.

      Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R360-22

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Aucune majoration d'ancienneté n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique est inférieur à six mois.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R360-23

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360-6, les fonctionnaires bénéficient en fonction de leur évaluation établie en vertu de l'article R. 360-17 ou de l'article R. 360-18 de leurs droits à l'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R360-24

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Le temps de service accompli en mission de coopération est assimilé au temps de service effectif passé dans certaines positions ou affectations requises pour bénéficier d'un avancement au choix.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R360-25

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      La proportion des fonctionnaires qui réunissent les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement de grade et qui bénéficient de cet avancement ne peut être inférieure à la proportion de ceux qui, titulaires du même grade, à mérite égal, en fonctions dans l'administration d'origine et réunissant les mêmes conditions, ont obtenu cet avancement.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R360-26

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      A la demande du ministre chargé de la coopération, le fonctionnaire qui bénéficie, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'un avancement de grade pendant l'exercice de la mission de coopération au titre de laquelle il est détaché peut bénéficier des droits attachés à son nouveau grade sans être obligé de rejoindre l'emploi au titre duquel il a été promu.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R360-27

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires sont immédiatement réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et, le cas échéant, en surnombre, dans les conditions prévues par :
      1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
      2° Pour les fonctionnaires territoriaux, selon la durée du détachement, les articles L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26 du présent code ;
      3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, l'article L. 513-31 du présent code.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R360-28

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      A l'expiration de leur détachement :
      1° Les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux qui occupaient des emplois mentionnés à l'article L. 341-1, et les fonctionnaires hospitaliers bénéficient d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement, si ce poste est vacant, dans le respect des priorités mentionnées, respectivement, aux articles L. 442-5, L. 512-19 et L. 512-20 et aux articles L. 513-30 et L. 513-31. A défaut, ils bénéficient d'une priorité d'affectation à un poste vacant de leur choix correspondant à leur grade, sauf nécessité du service ;
      2° Les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'une priorité d'affectation dans les conditions prévues aux articles L. 513-24 et L. 513-26.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.