Article R360-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique sont placés en position de détachement lorsque cette mission excède six mois, sous réserve des dispositions applicables dans certaines affectations aux fonctionnaires appartenant aux corps de l'enseignement supérieur et mentionnées à l'article L. 952-12 du code de l'éducation.
Ils demeurent en position d'activité avec ordre de mission si cette durée est inférieure à six mois.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les fonctionnaires restent soumis pendant la durée de leur mission aux dispositions statutaires régissant leur corps ou cadre d'emplois en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les personnes mentionnées à l'article L. 360-2 exercent leurs fonctions de coopération culturelle, scientifique et technique en qualité d'experts techniques internationaux dans le cadre d'un contrat conclu avec le ministre chargé de la coopération.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le détachement est prononcé, sur la demande du fonctionnaire ou du magistrat de l'ordre judiciaire, auprès du ministre chargé de la coopération.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les fonctionnaires et magistrats de l'ordre judiciaire en position de détachement peuvent, selon les nécessités du service, être placés en instance d'affectation pour une durée maximum de trois mois :
1° Pendant la période comprise entre la date d'effet de leur détachement et le début effectif de leur mission de coopération ;
2° A l'issue de leur mission de coopération si celle-ci s'achève avant la fin de leur détachement et s'il doit être fait appel à eux pour l'accomplissement d'une nouvelle mission de coopération.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La durée de l'instance d'affectation peut à titre exceptionnel être prolongée au-delà de la durée maximum prévue à l'article R. 360-5, par décision du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'économie et des finances.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les personnes mentionnées à l'article L. 360-2 sont soumises à des visites médicales permettant d'apprécier s'ils remplissent les conditions de santé particulières exigées pour exercer les fonctions d'expert technique international hors du territoire européen de la France.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Un arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la santé et des ministres intéressés définit les conditions de santé nécessaires à l'exercice des fonctions d'expert technique international hors du territoire européen de la France et l'organisation des visites médicales mentionnées à l'article R. 360-7.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-9
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les experts techniques internationaux peuvent, dans le cadre de la mission qui leur est assignée, être tenus de participer à des stages de formation ou de perfectionnement organisés par les services du ministre chargé de la coopération.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois.
Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-11
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Des stages de spécialisation d'une durée supérieure à trois mois peuvent être organisés par les services du ministère chargé de la coopération, sous réserve que les agents appelés à y participer s'engagent à accomplir, à l'issue de leur stage, les missions de coopération qui leur seront fixées pendant une période au moins égale à cinq fois la durée du stage.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-12
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les experts techniques internationaux ont droit à des congés administratifs qui sont accordés soit à leur demande, soit d'office.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-13
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les experts techniques internationaux qui exercent des fonctions administratives, de conseil ou d'expertise ont droit à un congé administratif annuel.
Les droits ouverts au titre de ce congé sont fixés à 40 jours ouvrés.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les experts techniques internationaux qui exercent exclusivement des fonctions d'enseignement dans un établissement scolaire ou universitaire bénéficient d'un congé administratif de vacances scolaires ou universitaires.
Ce congé est accordé pendant la période des vacances scolaires ou universitaires de leur établissement et sa durée coïncide avec celle de ces vacances.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-15
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Un arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'exercice des droits à congés administratifs prévus par la présente sous-section.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-16
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils ont été reconnus inaptes à la reprise de leurs fonctions au terme du congé pour maladie ou accident dont ils ont pu bénéficier au titre du régime applicable à l'emploi occupé ou ont sollicité le bénéfice de l'article 50 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps d'origine ou cadre d'emplois dans les conditions prévues aux articles R. 360-27 et R. 360-28 du présent code, ou, en ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, selon les modalités particulières qui leur sont applicables.
Déduction faite des avantages reçus dans leur emploi de détachement, ils bénéficient des congés pour raisons de santé prévus par la réglementation française qui leur est applicable.
Ils ont droit, dans les conditions prévues par le présent code, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie si celle-ci provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-17
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires est effectuée par le ministre auprès duquel ils sont en position de détachement, dans les conditions prévues :
1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, au premier alinéa de l'article 28 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
2° Pour les fonctionnaires territoriaux, au premier alinéa de l'article 13 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-18
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 360-17, les modalités d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels enseignants détachés pour exercer des fonctions d'enseignement sont prévues par leur statut particulier.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-19
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'évaluation des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant des fonctions judiciaires ainsi que leur présentation en vue du tableau d'avancement ou des listes d'aptitude sont assurées dans chaque Etat, respectivement par le magistrat du siège ou du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé de la hiérarchie du corps judiciaire définie par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R360-20
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le ministre auprès duquel les magistrats de l'ordre judiciaire sont détachés transmet au ministre de la justice :
1° Les éléments permettant l'évaluation du magistrat, avec son avis ;
2° Les appréciations formulées par les autorités dont relèvent les emplois occupés par les magistrats.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.