Article R326-40
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le contrat « Parcours d'accès à la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat » comporte une période d'essai de deux mois.
Au cours de cette période il peut être librement mis fin au contrat ;
1° Par l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement, sans indemnité ni préavis ;
2° Par l'agent, sans préavis.
La rupture du contrat est signifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La lettre de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement indique les motifs de la fin du contrat.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R326-41
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Au terme de la période d'essai prévue à l'article R. 326-40, l'administration, la collectivité ou l'établissement vérifie avec le bénéficiaire du contrat et son tuteur l'adéquation de l'emploi occupé et du service d'affectation avec le programme de formation.
S'il est constaté une erreur d'orientation, un avenant au contrat, mentionnant les mesures prises pour y remédier, est conclu.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R326-42
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Postérieurement à la période d'essai et après avis du tuteur, l'autorité ayant procédé au recrutement peut mettre fin au contrat, avant son terme, en cas :
1° De manquement par l'agent aux obligations prévues au contrat ;
2° De refus de signer la convention de formation ;
3° De faute disciplinaire, dans les conditions prévues pour les agents contractuels ;
4° D'insuffisance professionnelle.
Dans le cas prévu au 4°, la décision ne peut intervenir qu'après communication à l'intéressé des griefs retenus contre lui, invitation à présenter ses observations et recueil de l'avis de son tuteur.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R326-43
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat avant son terme pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 326-42.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R326-44
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre précise :
1° Le ou les motifs du licenciement ;
2° La date de prise d'effet du licenciement compte tenu des congés annuels non pris et de la durée du préavis mentionné à l'article R. 326-45.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R326-45
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 326-40 et aux 1° à 3° de l'article R. 326-42, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :
1° Quinze jours s'il a moins de six mois d'ancienneté ;
2° Un mois s'il a au moins six mois d'ancienneté.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R326-46
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner :
1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de démission postérieure à sa période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article R. 326-45.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.