Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article D313-3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Toute commune ayant obtenu le classement mentionné à l'article L. 133-13 du code du tourisme peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article D313-4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-2 du présent code, la population totale d'une commune est constituée par la somme de la population mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population touristique moyenne.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article D313-5

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    La population touristique moyenne est calculée selon les critères de capacité d'accueil indiqués dans les colonnes 1 et 2 du tableau suivant auxquels sont affectés les coefficients indiqués dans la colonne 3 :


    Critère de capacité d'accueil (1)

    Unité recensée (2)

    Coefficients (3)

    Hôtels

    Chambre

    2

    Résidences secondaires

    Résidence

    4

    Résidences de tourisme

    Personne

    1

    Meublés

    Personne

    1

    Villages de vacances et maisons familiales de vacances

    Personne

    1

    Hôpitaux thermaux et assimilés

    Lit

    1

    Hébergements collectifs

    Lit

    1

    Campings

    Emplacement

    3

    Ports de plaisance

    Anneau d'amarrage

    4


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article D313-6

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    La demande de surclassement mentionnée à l'article D. 313-3 fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article D313-7

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Le surclassement est prononcé par le préfet de département, au vu de la délibération prévue à l'article D. 313-6. Cette délibération est accompagnée d'un dossier constitué par la commune et comprenant les données relatives aux unités prévues à l'article D. 313-5.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.