Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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        • Article D311-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


          L'avis de création ou de vacance de tout emploi permanent relevant du présent code fait l'objet, sans délai, d'une publication sur un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l'article L. 2.
          L'avis de création ou de vacance de tout emploi relevant du présent code et pourvu par contrat pour une durée supérieure ou égale à un an fait également l'objet de l'obligation de publication prévue au premier alinéa.


          Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

        • Article D311-2

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


          Sauf urgence, la durée de publication de l'avis de création ou de vacance sur l'espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois.


          Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

        • Article D311-3

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


          Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'obligation de publicité mentionnée à l'article D. 311-1 s'applique dans le respect des conditions prévues par l'article L. 313-4.


          Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

        • Article D311-4

          Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-118 du 20 février 2026 - art. 6

          L'obligation de publication prévue par l'article D. 311-1 ne s'applique pas aux emplois :

          1° Mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21 ;

          2° Susceptibles d'être pourvus exclusivement par la voie d'avancement de grade ;

          3° Pourvus par voie de concours, au titre d'une première affectation, dans les administrations et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 ;

          4° Pourvus par des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ;

          5° De sous-préfet relevant du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;

          6° Pourvus dans le cadre d'une opération de restructuration ou de réorganisation soumise à la consultation obligatoire du comité social d'administration, du comité social territorial ou du comité social d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-5 ;

          7° Pourvus, en raison de la nature des missions ou des conditions requises pour leur exercice, par les agents publics relevant d'un statut ou d'un corps recensé en annexe au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;

          8° Pourvus, par la voie du reclassement d'un fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 826-3 ;

          9° Pourvus, par la voie du reclassement d'un agent contractuel atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, en application :

          a) Pour les agents contractuels de l'Etat, des dispositions du a du 3° de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

          b) Pour les agents contractuels territoriaux, des dispositions du 1° du III de l'article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

          c) Pour les agents contractuels hospitaliers, des dispositions du II de l'article 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

          Les emplois appartenant aux domaines fonctionnels achat, gestion budgétaire et financière, direction et pilotage des politiques publiques, communication, numérique et ressources humaines, du répertoire des métiers commun aux trois fonctions publiques n'entrent pas dans le champ de la dérogation prévue au 7°.

        • Article D311-5

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


          Au terme d'une période ne pouvant excéder trois mois après la date de publication de l'arrêté ou de la décision définissant une opération de restructuration ou de réorganisation prise par l'autorité compétente, les emplois mentionnés au 6° de l'article D. 311-4 et demeurés vacants doivent faire l'objet d'une publication sur l'espace numérique commun.
          Cette période est portée à six mois lorsque l'opération de restructuration ou de réorganisation implique le transfert d'emplois vers un employeur public mentionné aux articles L. 3, L. 4 ou L. 5 distinct de celui qui engage l'opération.


          Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

        • Article D311-6

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


          Les dérogations prévues par l'article D. 311-4 à l'obligation de publicité mentionnée à l'article D. 311-1 ne font pas obstacle à la publication d'un avis de création ou de vacance d'emploi sur l'espace numérique commun.


          Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R311-7

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        Lorsque l'avis de création ou la vacance d'un emploi permanent susceptible d'être occupé par un agent contractuel n'a pas à être publié sur l'espace numérique commun mentionné à l'article D. 311-1, l'autorité compétente en assure la publication sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.
        Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article D311-8

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-4, l'avis mentionné à l'article D. 311-1 précise s'il concerne la création ou la vacance d'un emploi et comporte les informations suivantes :
      1° La fonction publique dont relève l'emploi ;
      2° L'autorité de recrutement ;
      3° L'organisme ou la structure dans laquelle se trouve l'emploi ;
      4° La catégorie hiérarchique de l'emploi ainsi que, le cas échéant, le ou les corps ou cadres d'emplois et le grade attendus ;
      5° Le cas échéant, le ou les fondements juridiques qui permettent de pourvoir l'emploi permanent par le recrutement d'un agent contractuel ;
      6° L'intitulé du poste ;
      7° La date de vacance de l'emploi ;
      8° Les références du métier auquel se rattache l'emploi ;
      9° Les missions de l'emploi, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions et le profil attendu du candidat en termes d'expériences ou de compétences ;
      10° Le cas échéant, les conditions spécifiques d'exercice ou sujétions particulières liées à l'exercice des fonctions dont les habilitations, diplômes et formation réglementairement requis ;
      11° La localisation géographique de l'emploi ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions seront exercées sur plusieurs lieux ;
      12° Le temps de travail de l'emploi : temps complet, temps non complet ou incomplet ;
      13° La liste des pièces requises et la date limite de dépôt des candidatures ;
      14° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative à qui adresser les candidatures.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article D311-9

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Outre les informations prévues à l'article D. 311-8, l'avis de vacance peut mentionner :
      1° La durée minimale ou maximale d'occupation de l'emploi lorsqu'elle est fixée par arrêté ministériel ;
      2° Les éléments constitutifs de la rémunération liés à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.