Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article R272-37

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les séances de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 ne sont pas publiques.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R272-38

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R272-39

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R272-40

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Lorsque le quorum mentionné à l'article R. 272-39 n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R272-41

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant.
      A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R272-42

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1 émet son avis ou sa proposition à la majorité des suffrages exprimés.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R272-43

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Lorsque la décision de l'autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R272-44

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.
      Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission.
      Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R272-45

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.