Article R271-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents contractuels de droit public.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R271-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre de membres suppléants de la commission est égal à celui des membres titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R271-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour l'élection des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1, l'effectif retenu ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes qui le composent sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin.
Les parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité compétente arrête le nombre de représentants du personnel et les parts respectives de femmes et d'hommes au plus tard six mois avant cette date.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R271-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La durée du mandat des membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 est de quatre ans.
Les mandats sont renouvelables.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R271-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R271-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, les commissions consultatives paritaires instituées au sein des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation correspond au périmètre de compétence de la commission consultative paritaire à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.