Article R264-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire est présidée par le ministre, le directeur ou le chef de service déconcentré auprès duquel elle est placée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R264-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission.
Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R264-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'une commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles R. 211-175, R. 211-177, R. 211-213, R. 211-215, R. 211-217, R. 211-218, R. 211-250, R. 211-255, R. 211-246, R. 211-249 et R. 211-301 est le président du centre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R264-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, le président du centre préside la commission administrative paritaire.
Le président de la commission administrative paritaire peut se faire représenter par un élu.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R264-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lors de la réunion de la commission administrative paritaire, le président peut désigner, pour l'assister :
1° Le directeur général des services ou son représentant ;
2° Le directeur général du centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R264-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire départementale est présidée par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant.
En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-20.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R264-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La commission administrative paritaire locale est présidée par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant.
En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-24.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.