Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R263-6

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 26


    Dans la fonction publique territoriale, la commission administrative paritaire se réunit en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R263-7

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 27

    La commission administrative paritaire est saisie pour avis :

    1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

    2° Des questions d'ordre individuel relatives :

    a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

    b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

    c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

    3° Des décisions refusant le bénéfice :

    a) Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 et du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;

    b) De l'utilisation du compte personnel de formation, dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;

    c) D'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus ;

    4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

    a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés aux articles R. 352-32 et R. 352-33 ;

    b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l'article R. 352-34 ;

    5° Des décisions prises en matière d'indemnisation du chômage dans les conditions fixées par l'article L. 557-1-1.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R263-8

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission compétente.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R263-9

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    La commission est consultée sur les questions pour lesquelles des statuts particuliers le prévoient.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R263-10

    Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

    La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :

    1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

    2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article L. 551-2 ;

    3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

    4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;

    5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

    6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

    7° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.