Article R261-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans chaque département ministériel, les commissions administratives paritaires sont créées par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans les départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, ces commissions sont créées par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R261-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les commissions administratives paritaires mentionnées à l'article R. 261-2 sont compétentes à l'égard des fonctionnaires affectés dans les établissements publics dont la tutelle est exercée par le ou les ministres intéressés, à l'exception des fonctionnaires affectés dans les établissements publics dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion.
Dans ce cas, la commission compétente à l'égard de ces fonctionnaires est créée par arrêté du ministre exerçant la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de l'organe dirigeant de l'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R261-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Sous réserve des dispositions de l'article R. 261-5, la commission administrative paritaire est compétente à l'égard des fonctionnaires appartenant à des corps de fonctionnaires de l'Etat relevant d'une même catégorie hiérarchique ainsi qu'à l'égard des fonctionnaires de l'Etat appartenant à des corps d'un niveau équivalent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R261-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-4, au sein d'un département ministériel, d'un ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun ou d'un établissement public dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires de l'Etat qui y sont affectés, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à mille.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R261-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans chaque département ministériel ou, le cas échéant, dans chaque ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, peuvent relever d'une commission administrative paritaire qui leur est propre les fonctionnaires de l'Etat appartenant à :
1° Des corps relevant de statuts spéciaux ou dont le statut déroge à certaines dispositions du présent code ;
2° Des corps dont les membres ont vocation à exercer des fonctions ou un niveau de responsabilités qui le justifient, notamment des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle ;
3° Des corps dont l'importance ou l'inégale répartition géographique de l'effectif le justifie.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R261-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La commission administrative paritaire peut être placée auprès du ministre, d'un directeur d'administration centrale ou d'un chef de service déconcentré n'exerçant pas le pouvoir de nomination ou de gestion du corps d'appartenance du fonctionnaire qui en relève.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R261-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'arrêté mentionné à l'article R. 261-2 :
1° Fixe la liste des commissions administratives paritaires et des corps en relevant ;
2° Fixe la liste des commissions administratives paritaires uniques pour plusieurs catégories hiérarchiques ainsi que des corps en relevant ;
3° Détermine l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R261-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour l'application des dispositions de l'article L. 261-5, une collectivité territoriale ou un établissement volontairement affilié au centre de gestion peut se réserver d'assurer le fonctionnement de la totalité des commissions administratives paritaires ou de certaines d'entre elles.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R261-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour l'application des dispositions de l'article L. 261-4, lorsqu'une commune et le centre communal d'action sociale ainsi que, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés ont décidé par des délibérations concordantes de créer des commissions administratives paritaires communes, la mise en place de ces commissions intervient lors du renouvellement général.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R261-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En application des dispositions de l'article L. 261-3, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques mentionnées à l'article L. 261-2 lorsque l'effectif relevant de cette commission est inférieur à quarante.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R261-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 auprès de laquelle ou duquel est placé la commission administrative paritaire unique mentionnée à l'article R. 261-11 décide de la création de cette commission au moins six mois avant la date de l'élection des représentants du personnel, après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R261-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière sont mises en place dans les conditions prévues par la présente section sous réserve des dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris prises en application des dispositions de l'article L. 282-10.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R261-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les corps de fonctionnaires hospitaliers de catégories A, B et C relèvent de dix commissions administratives paritaires distinctes :
1° Quatre commissions pour les corps de catégorie A ;
2° Trois commissions pour les corps de catégorie B ;
3° Trois commissions pour les corps de catégorie C.
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, fixe la liste des corps de fonctionnaires relevant de chacune de ces commissions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R261-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Une commission administrative paritaire locale est créée par délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement mentionné à l'article L. 5 dès que l'effectif des fonctionnaires relevant de cette commission est au moins égal à quatre pendant trois mois consécutifs.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R261-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à quatre, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.
Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée, la compétence est transférée à la commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.