Article R245-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'assemblée plénière et les formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siègent valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur. Le Conseil supérieur siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Si un vote unanime défavorable est exprimé par les membres du Conseil supérieur mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sur un point de cet ordre du jour lors de la seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 245-41.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R245-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peut déléguer aux commissions mentionnées à l'article R. 245-13 le pouvoir d'émettre des avis ou propositions en son nom.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R245-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président de la formation spécialisée ne participe pas au vote.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R245-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 ont voix délibérative.
Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R245-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le Conseil supérieur émet des avis ou, le cas échéant, formule des propositions à la majorité, d'une part, des membres mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 et, d'autre part, de l'ensemble des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R245-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un projet de texte soumis au Conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote unanime défavorable de la part des membres mentionnés au 1° de l'article R. 245-1, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R245-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le demande.
Le vote par procuration est admis. Un membre ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.
Les mêmes règles s'appliquent aux formations spécialisées du Conseil supérieur.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R245-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R245-43
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et transmis à leurs membres dans le délai d'un mois. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R245-44
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le Conseil supérieur transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R245-45
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les projets élaborés et les avis émis par le Conseil supérieur sont rendus publics par la direction générale de l'offre de soins sur le site internet du ministère chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.