Article R244-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale siège soit en assemblée plénière, soit en formation spécialisée, soit en formation de bureau.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale détermine la composition de son bureau et en désigne les membres.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le bureau établit l'ordre du jour des séances du Conseil supérieur et coordonne l'activité des formations spécialisées.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le bureau est composé d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.
Le président du Conseil supérieur préside le bureau.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent au minimum, au sein du bureau, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au Conseil supérieur.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale fixe le nombre, la composition et les attributions des formations spécialisées.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le Conseil supérieur désigne les membres des formations spécialisées ainsi que leur président.
Ces derniers sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les formations spécialisées sont composées d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R244-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent, au minimum, dans chaque formation spécialisée, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au Conseil supérieur.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.