Article R243-19
Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège en formation spécialisée pour l'examen :
1° Des projets de textes mentionnés à l'article R. 243-9 ;
2° Des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat ;
3° Des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
4° Des questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat ;5° Des questions relatives à la politique d'action sociale de l'Etat.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R243-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée compétente pour l'examen des projets mentionnés au 1° de l'article R. 243-19, dénommée commission statutaire , examine les projets de textes mentionnés à l'article R. 243-9. Elle siège soit en section préparatoire, soit en section consultative.
Elle examine en section préparatoire, préalablement à leur examen par l'assemblée plénière, les projets de textes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 243-9.
Elle est saisie pour avis, en section consultative, des autres projets de textes mentionnés aux articles R. 243-9 et R. 243-12. Le président du Conseil supérieur peut toutefois décider d'inscrire ces projets de textes à l'ordre du jour de l'assemblée plénière après examen en section consultative. Dans ce cas, l'avis rendu par l'assemblée plénière se substitue à celui de la section consultative.
La commission statutaire est présidée par le président de la section de l'administration du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes mentionné à l'article R. 243-5.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R243-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 2° de l'article R. 243-19 dénommée « commission de la formation professionnelle », examine toute mesure tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de l'ensemble des ministères et des établissements publics de l'Etat et à promouvoir des programmes interministériels de formation professionnelle.
Elle est consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions de formation professionnelle destinées aux agents de l'Etat.
Elle peut être consultée sur les projets tendant à créer un service ou un établissement public chargé, à titre principal, de réaliser des actions de formation professionnelle à destination des agents de l'Etat ou tendant à regrouper ou à réorganiser de façon substantielle des administrations chargées de telles missions.
Elle est informée de la mise en œuvre de l'ensemble des mesures conduisant à réformer de façon substantielle l'organisation de l'appareil de formation professionnelle des agents de l'Etat.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R243-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 3° de l'article R. 243-19, dénommée « commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail », examine les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail, aux conditions de travail et à la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat. A ce titre, elle propose des actions communes à l'ensemble des administrations en la matière.
Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci.
Elle est présidée par le ministre ou son représentant.
Elle se réunit au moins trois fois par an.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R243-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail comprend en outre :
1° Un membre d'une inspection générale à laquelle est rattachée la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail d'un département ministériel, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration de l'Etat, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R243-24
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026
La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 4° de l'article R. 243-19, dénommée « commission de l'encadrement supérieur de l'Etat », examine les questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.
A ce titre, elle est saisie pour avis des projets de lignes directrices de gestion interministérielle et est informée de leur mise en œuvre. Le bilan annuel de la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion, établi par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat, lui est transmis pour information.
Elle est consultée sur les questions générales relatives aux recrutements, aux mobilités, aux parcours professionnels et aux politiques ministérielles et interministérielles relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.
La commission de l'encadrement supérieur de l'Etat est informée de la mise en œuvre des mesures relatives à la politique des ressources humaines en matière d'encadrement supérieur de l'Etat.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R243-24-1
Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025
La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 5° de l'article R. 243-19, dénommée “ commission de l'action sociale ”, examine les questions relatives à l'action sociale au bénéfice des agents de l'Etat.
Elle est consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des prestations d'action sociale destinées aux agents de l'Etat.
A ce titre, elle propose des orientations stratégiques de l'action sociale de l'Etat.
Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci.
Elle est présidée par le ministre ou son représentant.
Elle se réunit au moins deux fois par an.