Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

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  • Article R243-9

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 15

    Sous réserve des attributions du Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis :

    1° Des projets de loi ou d'ordonnance :


    a) Modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents de l'Etat mentionnés au 4° de l'article L. 7 ;

    b) Relatifs à la situation des agents de l'Etat ;

    c) Dérogeant aux dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique et relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;


    2° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents de l'Etat ;

    3° Des projets de décret qui relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 243-10, et qui :

    a) Comportent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

    b) Modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire ;

    c) Modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets régissant des emplois ;

    d) Concernent des corps interministériels ou à vocation interministérielle ;

    e) Régissent des emplois communs à l'ensemble des administrations ;

    4° Des projets de décret pris en application des dispositions des articles L. 414-2 et L. 414-3 ;

    5° Des projets de lois ou d'ordonnance modifiant les dispositions de l'article 28, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 40, de l'article 40 ter et de l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R243-10

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    La consultation du Conseil supérieur, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle du ou des comités sociaux d'administration compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'instances de dialogue social est expressément prévue par un même texte.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R243-11

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les projets de décret mentionnés au 3° de l'article R. 243-9 ne sont pas soumis au Conseil supérieur lorsqu'ils ont été examinés par les comités sociaux d'administration ministériels compétents réunis en formation conjointe en application des dispositions de l'article R. 254-49 ou lorsqu'ils relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels d'un même département ministériel et sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R243-12

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres intéressés, le Conseil supérieur peut être consulté sur les projets de texte relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels, de réseau, spéciaux ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le conseil se substitue à celui des comités sociaux d'administration.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R243-13

    Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1040 du 31 octobre 2025 - art. 1

    Le Conseil supérieur peut examiner pour avis les questions relatives :

    1° Aux orientations de la politique de formation professionnelle ;

    2° A l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine de prévention ;

    3° A l'élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire ;

    4° A l'encadrement supérieur de l'Etat ;

    5° A la politique d'action sociale de l'Etat.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.