PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R372-7)
Article R214-45
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026
Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts :
1° Les assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
2° Les organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 3° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique ;
3° Le Conseil commun de la fonction publique ;
4° Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
5° Les comités consultatifs nationaux ;
6° Les comités sociaux d'établissements ;
7° Les commissions administratives paritaires ;
8° Les commissions consultatives paritaires ;
9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ;
10° Les conseils médicaux ;
11° Les commissions médicales d'établissement ;
12° Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
13° Le comité national et des comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
14° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;
15° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
16° L'Agence nationale du développement professionnel continu.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R214-46
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque l'agent hospitalier n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles R. 214-36 et R. 214-37, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception.
Cet accusé de réception tient lieu d'autorisation d'absence.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.