Article R213-51
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-52
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'autorité administrative ou territoriale est immédiatement avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-51 par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-53
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments.
Toutefois en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements publics administratifs mentionnés à l'article L. 3 et les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette distribution ne peut avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R213-54
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La distribution de documents d'origine syndicale ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-55
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat, l'autorité administrative avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-52 est le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu ainsi que :
1° Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale ;
2° Le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-56
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque la distribution de documents d'origine syndicale mentionnée à l'article R. 213-53 a lieu pendant les heures de service dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, elle ne peut être assurée que par des agents de l'Etat qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-57
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, seules les organisations syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 ainsi que les organisations disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51.
Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-58
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité territoriale.
Lorsqu'elle a lieu pendant les heures de service, la distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents territoriaux qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-59
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, seules les organisations syndicales représentatives ou ayant une section syndicale dans l'établissement peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51.
Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R213-60
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité compétente.
La distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents de l'établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence ou d'un crédit de temps syndical ainsi que par des agents disposant d'un mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.