Article R211-515
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique détermine :
1° Si le vote électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages ou en constitue l'une des modalités ;
2° Le calendrier et le déroulement des opérations électorales ;
3° Les heures d'ouverture et de clôture des scrutins, dans le respect des dates ou périodes de vote applicables aux différentes instances de dialogue social ;
4° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance et le contrôle effectif de la solution de vote électronique ainsi que les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 211-518 ;
5° La composition de la cellule de supervision technique mentionnée à l'article R. 211-522 ;
6° Les modalités de fonctionnement du centre d'assistance mentionné à l'article R. 211-527 ;
7° La liste des bureaux de vote électronique et, le cas échéant, des bureaux de centralisation du vote électronique, ainsi que les modalités de leur composition ;
8° Les modalités d'établissement de chaque couple composé d'une clé publique de chiffrement et de sa clé privée de déchiffrement ainsi que les modalités de répartition des fragments de chaque clé privée de déchiffrement, conformément aux dispositions de l'article R. 211-545 ;
9° Les scrutins pour lesquels les listes électorales ou, le cas échéant, les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ;
10° En cas de recours à plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin, les conditions dans lesquelles ces modalités sont mises en œuvre ;
11° Le cas échéant, les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail ;
12° Le cas échéant, les conditions de mise en ligne de la liste électorale ainsi que de communication sur support électronique des formulaires de demande de rectification, conformément aux dispositions des articles R. 211-529 et R. 211-530 ;
13° Le cas échéant, les modalités de transmission par voie électronique, des candidatures et des professions de foi, conformément aux dispositions de l'article R. 211-531 ;
14° Le cas échéant, les modalités de mise en ligne ou de communication sur support électronique des candidatures et des professions de foi, conformément aux dispositions de l'article R. 211-532 ;
15° Le cas échéant, les modalités d'affichage des candidatures ;
16° Toute autre mesure nécessaire au bon déroulement des opérations électorales.Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Article R211-516
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique précise, pour les électeurs ne disposant pas d'un équipement informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi, ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et le droit de rectification des données.
L'autorité organisatrice du scrutin assure le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs.Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Article R211-517
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'autorité organisatrice du scrutin.Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Article R211-518
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Préalablement à sa mise en place ou postérieurement à toute modification substantielle de sa conception, la solution de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties et des dispositions de la présente section.
Cette expertise porte sur l'intégralité de la solution de vote électronique devant être installée avant le scrutin, les procédures et conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation de l'équipement informatique mentionné aux articles R. 211-556 à R. 211-558, ainsi que les procédures de mise en œuvre des étapes postérieures au vote telles que la rédaction des procès-verbaux et les opérations d'archivage prévues par l'article R. 211-580.Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Article R211-519
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Avant toute mise en œuvre de la solution de vote électronique, l'expert indépendant communique à l'autorité organisatrice du scrutin son rapport d'expertise. Ce rapport est transmis au plus tard quinze jours avant le début du scrutin par l'autorité organisatrice au prestataire et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature.
A l'issue des opérations électorales, un rapport final est transmis à l'autorité organisatrice du scrutin par l'expert indépendant. Ce rapport comprend, outre les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 211-518, les éléments concernant la création et l'attribution des fragments de la clé privée de déchiffrement, le scellement du système de vote électronique, les opérations de vote et le dépouillement, ainsi que les opérations d'archivage prévues à l'article R. 211-580.
L'expert indépendant réalise des rapports complémentaires à la demande de l'autorité organisatrice du scrutin.
L'ensemble de ces rapports est transmis sans délai par l'autorité organisatrice du scrutin à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi qu'aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin et au prestataire.Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Article R211-520
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès à l'ensemble des documents, données, fichiers, locaux d'hébergement de tout ou partie de la solution de vote électronique lui permettant d'exercer ses fonctions et de préparer ses rapports.Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Article R211-521
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'expertise mentionnée à l'article R. 211-518 peut être confiée aux personnes qui remplissent les trois conditions suivantes :
1° Disposer d'une compétence professionnelle avérée en matière de sécurité des systèmes d'information ;
2° Ne pas présenter de lien d'intérêt avec le prestataire mentionné à l'article R. 211-517 ou avec l'autorité organisatrice du scrutin ;
3° Posséder une connaissance approfondie d'au moins deux systèmes différents de vote électronique par internet.Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Article R211-522
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'autorité organisatrice du scrutin crée une cellule de supervision technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend :
1° Des représentants de l'administration ou, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, des membres de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
2° Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature ;
3° L'expert indépendant mentionné à l'article R. 211-518 ;
4° Lorsqu'il est recouru à un prestataire, des agents de celui-ci.Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Article R211-523
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La cellule de supervision technique assiste les membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique ainsi que les agents du centre d'assistance mentionnés à l'article R. 211-527.Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Article R211-524
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pendant toute la durée des opérations de vote électronique et pour chaque scrutin, les membres de la cellule de supervision technique peuvent à tout moment :
1° Accéder à la liste électorale ;
2° Accéder à l'évolution de la liste d'émargement et du compteur de votes ;
3° Constater l'intégrité du système de vote électronique.Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Article R211-525
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La cellule de supervision technique porte ses constats à la connaissance du président du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique s'il en existe un.Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Article R211-526
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la cellule de supervision technique est rendue destinataire des questions des organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin.Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Article R211-527
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'autorité organisatrice du scrutin crée un centre d'assistance dont les modalités de fonctionnement et les horaires sont fixés par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, chargé :
1° D'aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales entre l'ouverture et la fermeture de la plateforme de vote ;
2° De répondre aux membres des bureaux de vote électronique, des bureaux de centralisation du vote électronique et des organisations syndicales ayant déposé une candidature, pour toute demande d'assistance dans le cadre de l'exercice de leurs missions au titre de la présente section.Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.