Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R211-394

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    La détermination du nombre de représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale de la fonction publique hospitalière est fixée par le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre VIII du présent livre.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-395

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-396

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires nationales est la date fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-160.
      La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-397

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      En cas d'élections partielles, la date pour le renouvellement des commissions administratives paritaires nationales est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-398

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Sauf cas de renouvellement anticipé des commissions administratives paritaires nationales, la date de l'élection est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-399

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires en position d'activité ou de congé parental ou de mise à disposition appartenant au corps représenté par cette commission ou accueillis en détachement dans ce corps.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-400

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalière en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps dans lequel ils sont détachés.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-401

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      La liste électorale est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-402

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      La liste électorale est publiée sur le site internet du Centre national de gestion soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-403

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Dans les quinze jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
      Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-404

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      A l'expiration d'un délai de dix-huit jours suivant sa publication, la liste électorale est close sous réserve des dispositions de l'article R. 211-406.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-405

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      La liste électorale close selon les modalités fixées à l'article R. 211-404 est transmise aux organisations syndicales remplissant les conditions prévues par l'article L. 211-1.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-406

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 31


      Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la clôture mentionnée à l'article R. 211-404, sauf si une modification de la situation de l'agent prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

      Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.


      Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 31 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

    • Article R211-407

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

      Sont éligibles à un siège de de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :

      1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ;

      2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

      3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-408

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Chaque liste de candidats à l'élection des représentants du personnel est établie pour une commission administrative paritaire nationale.
      L'organisation syndicale présentant une liste peut ne pas présenter de candidat pour un ou plusieurs corps.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-409

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les candidatures à l'élection des représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
      Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
      Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-410

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-411

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Si, pour une commission administrative paritaire nationale considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-416, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un corps, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat au titre de ce corps.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-412

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Chaque liste de candidats comprend :
      1° Un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour un corps donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;
      2° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire nationale. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
      Lorsque l'application des dispositions du 2° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
      Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au 2° s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-413

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-414

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué de liste ainsi que, le cas échéant, le nom de l'union de syndicats de fonctionnaires à laquelle il appartient. Le délégué de liste, qui peut être ou non candidat, est désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article R. 211-443.
      L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-415

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Chaque liste de candidats doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-416

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les listes de candidats doivent être déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour l'élection auprès du directeur général du Centre national de gestion.
      Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-417

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-418

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-416.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-419

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 32


      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-418, si, dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur du Centre national de gestion constate qu'un ou plusieurs candidats sont inéligibles, il en informe sans délai le délégué de liste.

      Le délégué de liste peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu au premier alinéa, les rectifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 211-412. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.


      Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 32 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

    • Article R211-420

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les corps correspondants.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-421

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

      Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de rectification de trois jours prévu à l'article R. 211-419 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-422

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-423

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Aucun autre retrait de candidature que ceux prévu par le présent paragraphe ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-424

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Le directeur général du Centre national de gestion arrête les listes recevables de candidats éligibles.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-425

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause.
      Les délégués de chacune de ces listes disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-426

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Si, après l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article R. 211-425, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. L'union des syndicats dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au Centre national de gestion, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
      En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-429.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-427

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, la procédure décrite aux articles R. 211-425 et R. 211-426 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général en application des dispositions de l'article R. 211-585.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-428

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale, le vote a lieu soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre soit par correspondance.
      En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote, y compris par correspondance, sauf en cas d'altération de la sécurité de la solution du vote électronique ou des données.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-429

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci. Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-430

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du Centre national de gestion, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-431

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Le directeur général du Centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-432

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les enveloppes expédiées par les électeurs aux frais du Centre national de gestion doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-433

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Un bureau de vote est institué au sein des locaux du Centre national de gestion pour chacune des commissions administratives paritaires nationales à constituer.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-434

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 33

      Le bureau de vote comprend :

      1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ;

      2° Un délégué de chaque liste en présence. Chaque liste peut également désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.


      Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 33 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

    • Article R211-435

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-436

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Le vote par procuration n'est pas admis.
      Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-437

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-438

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans une urne.
      Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
      1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
      2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après le jour du scrutin ;
      3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
      4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
      5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.
      Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-439

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Le bureau de vote détermine :
      1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
      2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire nationale.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-440

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-441

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral mentionné à l'article R. 211-439.
      Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-442

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-443

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Lorsqu'une candidature sur liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste.
      A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales intéressées.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-444

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-445

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Il est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque corps un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation du corps considéré.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-446

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de chaque liste.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-447

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-448

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 34

      Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et, dans un délai de quarante-huit heures, transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l'article R. 211-414.

      Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence et la répartition des sièges entre les candidatures.


      Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 34 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

    • Article R211-449

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les réclamations des délégués de liste sont mentionnées dans le procès-verbal, ainsi que les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
      Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R211-450

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les résultats du scrutin sont publiés sans délai sur le site internet du Centre national de gestion.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.