PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R372-7)
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL (Articles R211-1 à R292-4)
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (Articles R211-1 à R215-18)
Article R211-235
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique de l'Etat sont élus au bulletin secret à la proportionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-236
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire a lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.
Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-237
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-236, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-238
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-237. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-239
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les listes de candidats pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-240
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 21
En cas de vote à l'urne ou par correspondance, il est fait application des dispositions suivantes :
1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci ;
2° Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national ;
3° Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article R. 211-168.Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 21 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.
Article R211-241
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions administratives paritaires à former. Les arrêtés ministériels ou les décisions des autorités auprès desquelles sont constituées les commissions administratives paritaires peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-242
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 22
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux mentionnés à l'article R. 211-241 comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.
Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 22 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.
Article R211-243
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-244
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-245
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité administrative auprès de laquelle est instituée la commission administrative paritaire.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.