Article R211-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé. La durée des mandats des membres des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.
Article R211-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours de ces instances.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, cette date est rendue publique par affichage dans les établissements concernés.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas d'élection partielle pour le renouvellement d'un comité social d'administration ou la mise en place d'un nouveau comité, la date de l'élection est fixée par l'autorité auprès de laquelle le comité est institué.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas d'élection intervenant hors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la date de l'élection est fixée par l'autorité auprès de laquelle le comité social est institué.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les cas prévus aux articles L. 251-5 et L. 251-7, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.
L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque, au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant la date de l'élection, le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeur à un comité social territorial déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors de la dernière élection, une nouvelle élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans le cas où la situation prévue à l'article R. 211-13 est consécutive à un transfert de personnel résultant d'un transfert de compétences, les conditions de durée d'exercice des fonctions pour être électeur ou éligible s'apprécient, pour les agents transférés, en assimilant les services qu'ils ont accomplis dans la collectivité publique d'origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l'établissement d'accueil mentionné à l'article L. 4.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La date des élections organisées en application des dispositions des articles R. 211-12 à R. 211-14 ne peut être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général des comités sociaux territoriaux ni plus de trois ans après celui-ci.
Lorsque les cas mentionnés aux articles R. 211-12 à R. 211-14 surviennent plus de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général ou lorsque l'article L. 251-7 est mis en œuvre au-delà de cette période, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque l'élection des représentants du personnel au sein d'un comité social territorial a fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, cette élection n'a pu être organisée à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-8, la collectivité territoriale ou l'établissement procède à l'élection, dans les conditions prévues par le présent chapitre. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de l'élection après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.
Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R211-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque l'élection des membres d'un comité social d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité social d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, après consultation des organisations syndicales. Ces dernières doivent remplir, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 et être constituées dans l'établissement ou dans le groupement ou au niveau départemental ou au niveau national.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.