Article R124-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les compétences de l'autorité hiérarchique sont exercées par l'autorité mentionnée à l'article R. 123-1.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le référent déontologue mentionné à l'article L. 124-2 est désigné selon les modalités prévues par la présente sous-section :
1° Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics administratifs, dans les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ainsi que, le cas échéant, dans les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ;
2° Dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les missions de référent déontologue peuvent, selon les cas, être assurées par :
1° Une ou plusieurs personnes qui relèvent ou ont relevé de l'administration, de l'autorité, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné ;
2° Un collège dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté du chef de service. Ce collège peut comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l'administration concernée ou à la fonction publique. Lorsqu'il est procédé au remplacement d'un membre du collège, la désignation intervient pour la durée des fonctions restant à courir de ce membre. Le collège adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement ;
3° Une ou plusieurs personnes relevant d'une autorité mentionnée au 1° autre que celle dans laquelle le référent est désigné.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
A l'exception des personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique, le référent déontologue est choisi parmi les fonctionnaires et magistrats, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le référent déontologue est désigné à un niveau permettant l'exercice effectif de ses missions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le référent déontologue est désigné, selon les cas :
1° Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics ainsi que dans les autorités administratives ou publiques indépendantes, par le chef de service au sein ou à l'extérieur de leur service ;
2° Dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale, sauf dans les collectivités territoriales et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion où le référent est désigné par le président ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le directeur général du centre national de gestion désigne en outre un référent pour les questions concernant les directeurs d'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Plusieurs autorités mentionnées à l'article R. 124-6 peuvent désigner un même référent déontologue pour les agents publics placés sous leur autorité respective. Un arrêté du ministre compétent ou de l'autorité territoriale compétente peut également désigner un même référent déontologue pour des services placés sous son autorité et des établissements publics placés sous sa tutelle.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le référent déontologue est désigné pour une durée fixée par décision de l'autorité mentionnée à l'article R. 124-6 et qui ne peut être modifiée qu'avec l'accord exprès de l'intéressé. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement de ses missions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La décision de désignation du référent déontologue ainsi que les informations nécessaires permettant de se mettre en rapport avec lui sont portées, par l'autorité mentionnée à l'article R. 124-6 et par tout moyen, à la connaissance des agents placés sous son autorité.
Cette désignation fait l'objet d'une publication, selon le cas, dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-6 du code des relations entre le public et l'administration.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'autorité mentionnée à l'article R. 124-6 met à la disposition du référent déontologue qu'elle désigne les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif de ses missions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts lui ont été signalés sur le fondement de l'article L. 135-3, le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce conflit.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le référent laïcité est choisi parmi les fonctionnaires, magistrats et militaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Il bénéficie d'une formation adaptée à ses missions et à son profil.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le référent laïcité est désigné à un niveau permettant l'exercice effectif de ses missions. Ces niveaux sont déterminés, selon les cas, par :
1° Le chef de service dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives ou publiques indépendantes, les établissements publics administratifs de l'Etat et, le cas échéant, dans les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ;
2° L'autorité territoriale dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, sauf dans les collectivités territoriales et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion pour lesquelles ces niveaux sont fixés par le président du centre de gestion ;
3° Le chef de l'établissement dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'autorité mentionnée à l'article R. 124-14 peut prévoir qu'un même référent est désigné pour plusieurs services placés sous son autorité ou pour plusieurs établissements relevant de sa tutelle ou encore être commun à des services placés sous son autorité ainsi qu'à un ou plusieurs établissements relevant de sa tutelle.
Dans les cas où cette autorité n'a pas prévu la désignation d'un référent commun, plusieurs établissements publics placés auprès d'une même autorité de tutelle peuvent décider de désigner un référent commun.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le référent laïcité est désigné, pour une durée qu'elle fixe, par l'autorité compétente au niveau déterminé en application des dispositions de l'article R. 124-14.
Toutefois, il est désigné :
1° Par le préfet de département pour les directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
2° Par le président du centre de gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire ;
3° Par l'autorité qui a décidé que le référent serait commun à plusieurs services ou établissements en application des dispositions de l'article R. 124-15.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un référent ministériel chargé de coordonner l'action des référents désignés au sein des directions et des services déconcentrés de l'Etat est désigné dans chaque département ministériel par le ministre compétent.
Le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'intérieur animent le réseau des référents ministériels.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'autorité mentionnée à l'article R. 124-16 informe, par tout moyen permettant d'en assurer une publicité suffisante, les agents placés sous son autorité de la désignation du référent laïcité et des modalités permettant d'entrer en contact avec ce dernier.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le référent laïcité est tenu au secret professionnel et à la discrétion professionnelle dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le référent laïcité exerce les missions suivantes :
1° Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l'analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d'ordre général ;
2° La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l'administration concernée, de l'information au sujet de ce principe ;
3° L'organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d'autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16, le référent peut être sollicité en cas de difficulté dans l'application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public.
Les modalités d'exercice des missions prévues au présent article peuvent être précisées par l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le référent laïcité établit un rapport annuel d'activité qui dresse un état des lieux de l'application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés par ce dernier dans les services auprès desquels il est placé et qui rend compte de l'ensemble des actions menées durant l'année écoulée.
Il adresse ce rapport à l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16. Une synthèse du rapport est transmise aux membres du comité social compétent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le rapport annuel du référent laïcité est transmis :
1° Lorsqu'il concerne une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4, simultanément par l'autorité territoriale à l'organe délibérant et au préfet de département ;
2° Lorsqu'il concerne un établissement mentionné à l'article L. 5, selon les cas, au directeur général de l'agence régionale de santé ou au préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement concerné.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un rapport annuel est établi, pour chaque département ministériel, par le référent ministériel. Il prend en compte les éléments qui lui ont été transmis par les référents laïcité désignés dans les directions, les services déconcentrés et, le cas échéant, les établissements publics placés sous l'autorité du même ministre.
Ce rapport est adressé par le ministre compétent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la fonction publique qui établissent une synthèse générale. Cette synthèse est présentée au comité interministériel de la laïcité. Une synthèse est également transmise aux membres du Conseil commun de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D124-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article L. 5 et les agences régionales de santé territorialement compétentes ont pour objet d'améliorer la connaissance statistique des manquements à l'obligation de neutralité des agents publics constatés dans ces établissements.
Ils portent sur le nombre et la nature des manquements constatés dans chaque établissement et ne peuvent en aucun cas comporter des éléments permettant l'identification directe ou indirecte des agents publics concernés.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D124-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les informations concernant les manquements constatés, mentionnées à l'article D. 124-24, sont reportées par le référent laïcité sur un formulaire mis à sa disposition par le ministre chargé de la santé.
Elles sont transmises chaque trimestre au secrétariat général du ministère des affaires sociales et à l'agence régionale de santé territorialement compétente, par voie électronique et dans des conditions garantissant la confidentialité et l'intégrité des informations échangées.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article D124-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le secrétariat général du ministère des affaires sociales communique annuellement à chaque référent laïcité un relevé des réponses qu'il a apportées aux manquements figurant sur le formulaire mentionné à l'article D. 124-25. Il communique également au référent ministériel, selon la même périodicité, l'agrégation de l'ensemble des manquements constatés par les référents laïcité et des réponses qui y ont été apportées.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
1° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant de la catégorie A :
a) S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;
b) Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ;
2° Aux agents contractuels recrutés sur des emplois relevant des catégories B et C, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, temporairement ou définitivement, qui se propose d'exercer une activité privée, saisit par écrit, avant le début de l'exercice de cette activité, l'autorité hiérarchique dont il relève ou relevait.
Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté, par l'agent intéressé et avant le début de cette nouvelle activité, à la connaissance de l'autorité hiérarchique dont il relevait.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les emplois mentionnés à l'article L. 124-5 justifiant que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'exercice d'une activité privée lucrative présentée par un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un tel emploi sont les suivants :
1° Les emplois mentionnés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du présent titre ;
2° Les emplois ou fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels les nominations sont décidées en conseil des ministres ;
3° Les emplois de directeur général et de secrétaire général, ainsi que ceux de leurs adjoints, des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
4° Les emplois de directeur, de directeur adjoint et de chef de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2° du I du même article 11 ;
5° Les emplois mentionnés aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée lucrative émane d'un agent public occupant l'un des emplois mentionnés à l'article R. 124-29, l'autorité hiérarchique dont il relève saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de l'agent lui a été communiqué. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.
La liste des pièces constitutives du dossier de saisine qui comprend les informations utiles relatives au projet de l'agent et une appréciation de l'autorité ou des autorités dont relève l'intéressé ou dont il a relevé au cours des trois années précédant le début de l'activité privée envisagée est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La Haute Autorité peut demander à l'agent toute information complémentaire utile à l'examen de sa demande. Elle peut également demander aux mêmes autorités une analyse circonstanciée de la situation de l'agent et des implications de celle-ci.
A la demande de l'agent, l'autorité hiérarchique dont il relève lui transmet une copie du dossier de saisine et, le cas échéant, de l'analyse qu'elle a produite.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique suspend le délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande de l'agent en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'administration rend sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de l'échéance du délai de deux mois suivant la saisine de celle-ci mentionné au dernier alinéa de l'article L. 124-14.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'agent public peut saisir directement la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique si l'autorité hiérarchique dont il relève n'a pas saisi celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 124-30. Il en informe par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève, qui transmet à la Haute Autorité les pièces du dossier de saisine mentionné au deuxième alinéa du même article.
En l'absence de transmission de l'appréciation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 124-30 dans un délai de dix jours à compter de la communication du projet de l'agent par la Haute Autorité, son président peut décider de l'enregistrement du dossier pour instruction.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n'a pas été saisie préalablement à l'exercice d'une activité privée, son président la saisit dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 124-11. Il en informe par écrit l'intéressé et l'autorité hiérarchique dont il relève, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 124-30 et, le cas échéant, l'analyse mentionnée au troisième alinéa du même article.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée émane d'un agent public occupant un emploi n'entrant pas dans le champ de l'article R. 124-29 du présent code, l'autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître toute obligation déontologique mentionnée aux dispositions législatives du titre II du présent livre ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.
L'agent fournit toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de celle-ci.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La décision de l'autorité hiérarchique peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées aux dispositions législatives du titre II du présent livre et le fonctionnement normal du service.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois dernières années, elle saisit sans délai le référent déontologue pour avis.
La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande de l'agent en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité. La saisine suspend le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Cette saisine est accompagnée de l'avis du référent déontologue.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'elle est saisie par l'autorité hiérarchique qui envisage de nommer dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 124-8 une personne qui exerce ou a exercé une activité privée lucrative au cours des trois dernières années, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine.
L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R124-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'elle envisage de nommer, dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 124-29 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 124-8, une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, l'autorité hiérarchique examine, préalablement à la nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercée l'intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître toute obligation déontologique mentionnée par les dispositions législatives du présent titre ou de commettre les infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal.
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois dernières années avec les fonctions envisagées, elle saisit sans délai le référent déontologue de l'administration concernée.
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui rend son avis selon les modalités prévues à l'article R. 124-38.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.