Article R123-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La poursuite d'une activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif par l'agent public lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, en application des dispositions de l'article L. 123-4, doit être compatible avec ses obligations de service.
La poursuite de cette activité ne doit ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés par les dispositions législatives du présent titre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R123-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou préalablement à la signature de son contrat, l'agent public concerné présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions.
Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.