Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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      • Article R122-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 122-2 les candidats à la nomination :
        1° Dans les emplois mentionnés aux articles R. 122-3, R. 122-4, R. 122-6 et R. 122-7 du présent code qui ne relèvent ni des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ni de celles de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
        2° Dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10.
        Cette obligation de transmission s'applique quelles que soient les modalités d'occupation de l'emploi.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La déclaration d'intérêts à laquelle sont soumis les candidats à la nomination dans les emplois mentionnés au 1° de l'article R. 122-1 au titre de dispositions législatives spéciales tient lieu de déclaration prévue par la présente section lorsqu'elle comporte au moins les éléments mentionnés à l'article R. 122-8.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les emplois des administrations de l'Etat, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des établissements mentionnés à l'article L. 3 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :
        1° Chef de service régi par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
        2° Secrétaire général de préfecture ;
        3° Secrétaire général des affaires régionales et adjoint au secrétaire général des affaires régionales ;
        4° Directeur départemental interministériel et directeur départemental interministériel adjoint ;
        5° Responsable de la plate-forme régionale des achats de l'Etat ;
        6° Directeur et directeur adjoint mentionnés aux articles 36 et 37 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus ;
        7° Emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d'inspection ou de contrôle mentionnés à l'annexe au décret n° 85-344 du 18 mars 1985 fixant la liste des corps pour lesquels un accès direct à la hiérarchie de ces corps est permis à titre dérogatoire ou en qualité d'agent détaché dans un emploi régi par le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ou en qualité de fonctionnaire en service extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de contrôle ;
        8° Emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Outre les emplois mentionnés à l'article R. 122-3, relèvent de l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts les emplois des administrations de l'Etat, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des établissements mentionnés à l'article L. 3 emportant compétence des agents qui les occupent, du fait de leur nomination, pour prendre les décisions suivantes :
        1° La signature de contrats relevant des dispositions du code de la commande publique ;
        2° La fixation de tarifs applicables aux personnes morales exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé ;
        3° L'attribution d'aides financières ou de subventions, sauf lorsque la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition ou lorsque l'attribution est soumise au respect de conditions réglementaires ou dans les cas de subventions pour charges de service public ;
        4° La décision de délivrer, de suspendre ou de retirer un agrément à une personne morale ;
        5° L'autorisation, la suspension ou l'interdiction d'une activité exercée par une personne morale ;
        6° La décision d'autoriser, de suspendre ou d'interdire l'utilisation de produits ou de procédés ;
        7° La décision de délivrer des autorisations accordées au titre du droit des sols, sauf quand la décision est soumise à l'avis préalable d'une instance collégiale ou prise sur sa proposition.
        Les listes de ces emplois sont établies par arrêté du ou des ministres intéressés ou assurant la tutelle de l'établissement public. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-5

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-4, ne relèvent pas de l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts :
        1° Les emplois emportant compétence pour prendre les décisions mentionnées aux 1° à 7° de l'article R. 122-4 dans le cas où ces décisions sont soumises à l'avis conforme d'une instance collégiale ;
        2° Les emplois relevant d'un établissement public local d'enseignement en ce qu'ils emportent compétence pour prendre les décisions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article R. 122-4.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-6

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 1


        L es emplois des collectivités territor iales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :

        1° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;

        2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;

        3° Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

        4° Directeur général et directeur général adjoint :

        a) Des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

        b) Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

        c) Des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

        d) Du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l'article L. 451-1 ;

        e) Des centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 ;

        f) Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

        g) Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

        5° Directeur :

        a) De délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;

        b) De caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 40 000 habitants ;

        6° Directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5° du présent article, assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre III du titre I er du livre III ;

        7° A la ville de Paris :

        a) Les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 34 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et aux I et II de l'article 4 du décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris ;

        b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ;

        c) Directeur général de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ;

        d) Directeur de l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;

        e) Directeur général de l'Etablissement public Paris Musées ;

        f) Directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris ;

        g) Inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;

        8° Emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.

        Pour les emplois mentionnés aux 3° à 5° du présent article, l'assimilation d'un établissement public à une commune se fait selon les critères prévus par l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R122-7

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :
        1° Directeur de centre hospitalier universitaire et directeur de centre hospitalier régional ;
        2° Emplois fonctionnels de direction et de directeurs des soins des établissements ;
        3° Les emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-8

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La déclaration d'intérêts comporte les éléments suivants :
        1° L'identification du déclarant :
        a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
        b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
        c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;
        d) Pour les dirigeants d'organismes publics, le nom de l'organisme dirigé ;
        e) Pour les dirigeants d'organismes publics de l'habitat, le nombre de logements gérés par l'organisme l'année précédant la nomination ;
        2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
        a) L'identification de l'employeur ;
        b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
        c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
        d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
        3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
        a) L'identification de l'employeur ;
        b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
        c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
        d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
        4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
        a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
        b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
        c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
        d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
        5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :
        a) La dénomination de la société ;
        b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;
        c) L'évaluation de la participation financière ;
        d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;
        6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
        a) L'identification de l'employeur ;
        b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
        7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant :
        a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
        b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
        c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-9

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La déclaration complémentaire souscrite à la suite d'une modification substantielle des intérêts de l'agent actualise la déclaration initiale et indique la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-10

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'agent concerné à l'autorité de nomination, qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination prend connaissance de la déclaration d'intérêts remise et la transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique de l'agent, qui en accuse réception.
        Pour les emplois dont la nomination relève d'un décret du Président de la République ou d'un décret ou d'un arrêté du Premier ministre, la déclaration d'intérêts est transmise, dans les formes prévues au premier alinéa, à l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi, qui en accuse réception. Cette autorité hiérarchique informe l'autorité de nomination de l'absence de conflits d'intérêts faisant obstacle à la nomination et, le cas échéant, de l'existence d'éléments susceptibles de placer l'agent en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions.
        Les déclarations complémentaires prévues à l'article R. 122-9 sont adressées selon les mêmes modalités à l'autorité hiérarchique.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-11

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont :
        1° L'autorité de nomination ;
        2° L'autorité hiérarchique ;
        3° Dans le cas mentionné à l'article L. 122-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
        4° L'agent concerné ;
        5° En tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
        La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-12

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l'agent prévu à l'article L. 137-1, des déclarations d'intérêts ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou de l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application des dispositions de l'article L. 122-6.
        Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention « Déclaration d'intérêts » suivie du nom et du prénom de l'agent. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'article R. 122-11. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.
        Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre III du présent livre.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-13

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et la recommandation ou l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique se rapportant à un agent en fonction sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de fonctions dans l'emploi au titre duquel elles ont été transmises.
        La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique conserve la copie qui lui a été transmise de la déclaration d'intérêts et les éléments ayant servi à l'appréciation portée en application des dispositions de l'article L. 122-5 pendant une durée de cinq années.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-14

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque le candidat n'est pas nommé dans l'emploi au titre duquel il avait produit une déclaration d'intérêts, l'autorité destinataire de la transmission procède sans délai à la destruction de cette déclaration et, le cas échéant, de la recommandation ou de l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il en va de même, le cas échéant, pour ce qui la concerne, de la Haute Autorité.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-15

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        En cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts ou les éventuelles déclarations complémentaires, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-16

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les destructions mentionnées aux articles R. 122-14 et R. 122-15 sont opérées dans le respect de la confidentialité des documents à détruire.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-17

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Pour l'application des dispositions de la présente sous-section :
        1° En l'absence d'autorité hiérarchique, l'autorité de nomination s'y substitue ;
        2° Le directeur général du Centre national de gestion est regardé comme autorité de nomination et autorité hiérarchique pour les déclarations portant sur les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-18

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10 les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles R. 122-20, R. 122-21 et R. 122-23 à R. 122-25 du présent code, qui ne relèvent pas des dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-19

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La déclaration de situation patrimoniale à laquelle sont soumis les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés aux articles R. 122-20, R. 122-21 et R. 122-23 à R. 122-25 au titre de dispositions législatives spéciales tient lieu de déclaration prévue par la présente section lorsqu'elles comportent au moins les éléments mentionnés à l'article R. 122-26.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-20

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les emplois des administrations centrales de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
        1° Les emplois de chef de service et de sous-directeur régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, ainsi que de directeur de service à compétence nationale, dont les responsabilités en matière d'achat ou de placements financiers le justifient ou dont les services sont en charge de l'élaboration ou de la mise en œuvre de normes en matière économique et financière ou du soutien ou du contrôle d'opérateurs agissant dans un secteur économique concurrentiel ;
        2° La fonction de responsable ministériel des achats ;
        3° Les fonctions de président et de vice-président du comité économique des produits de santé.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-21

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les emplois des établissements publics administratifs de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
        1° Les emplois de dirigeants des établissements publics relevant de l'une des catégories suivantes :
        a) Etablissements dont l'activité concourt au soutien ou au contrôle d'opérateurs dans un secteur économique concurrentiel ;
        b) Etablissements dont la mission comprend, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique, le versement d'aides financières ou le contrôle de leur utilisation ;
        c) Etablissements dont la mission comprend la gestion de placements financiers ;
        2° Dans les établissements dont le montant du budget prévisionnel est supérieur à 200 millions d'euros :
        a) Les emplois de directeur général, directeur général des services ou tout autre emploi dont le titulaire assure la direction de l'établissement ainsi que les emplois d'adjoint de ces dirigeants ;
        b) Les emplois de directeur chargé des affaires financières et adjoints ;
        c) Les emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint ;
        d) Les emplois de directeur général des services mentionnés à l'article L. 953-2 du code de l'éducation ;
        e) Les emplois de responsable de la fonction achat.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-22

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les listes des emplois et des fonctions mentionnés au 1° de l'article R. 122-20 et au 1° de l'article R. 122-21 sont établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, selon les cas :
        1° Du ou des ministres intéressés ;
        2° Du ou des ministres assurant la tutelle de l'établissement public.
        Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-23

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les emplois des services déconcentrés de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
        1° Les emplois de secrétaire général des affaires régionales ;
        2° Les emplois de directeur et directeur adjoint mentionnés aux articles 36 et 37 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus ;
        3° Les emplois de délégué interrégional, de directeur régional, directeur départemental et directeur local des finances publiques emplois de directeur du contrôle fiscal ainsi que l'emploi de directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
        4° Les emplois de directeur interrégional et directeur régional des douanes et droits indirects ;
        5° Les emplois de directeur interrégional des services pénitentiaires et de directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-24

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les emplois des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
        1° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 150 000 habitants ;
        2° Au sein de la ville de Paris, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ;
        3° Les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants :
        a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale assimilés à des communes de plus de 150 000 habitants ;
        b) Les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de groupements de collectivités assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
        c) Les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
        d) Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
        e) Les centres interdépartementaux ;
        f) Les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
        g) Les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants.
        h) Le centre d'action sociale de la ville de Paris ;
        i) Le crédit municipal de la ville de Paris
        Pour l'application des a, b, c et f du 3° du présent article, l'assimilation à une commune de plus de 150 000 habitants se fait dans les conditions prévues par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-25

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont ceux de directeur d'un établissement dont le budget, le cas échéant consolidé, est supérieur à 200 millions d'euros.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-26

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La déclaration de situation patrimoniale comporte les éléments mentionnés à l'annexe 1 au décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
        La déclaration complémentaire souscrite en application de l'article L. 122-15 du présent code en cas de modification substantielle des éléments du patrimoine comporte les éléments mentionnés à l'annexe 2 à ce même décret.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-27

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La déclaration de situation patrimoniale et l'actualisation de cette déclaration ainsi que la déclaration consécutive à la cessation des fonctions sont adressées par voie électronique au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avec demande d'avis de réception.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R122-28

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La Haute Autorité conserve les déclarations de situation patrimoniale selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du 23 décembre 2013 mentionné ci-dessus.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R122-29

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les emplois des administrations centrales de l'Etat justifiant que les agents publics qui occupent ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les suivants :
      1° Secrétaire général de ministère ;
      2° Au sein des services du Premier ministre : directeur des services administratifs et financiers ;
      3° Au ministère des affaires sociales :
      a) Directeur général de l'offre de soins ;
      b) Directeur général de la santé ;
      c) Directeur de la sécurité sociale ;
      d) Président du comité économique des produits de santé ;
      4° Au ministère de l'agriculture : directeur général de l'alimentation ;
      5° Au ministère de la culture : directeur général des médias et des industries culturelles ;
      6° Au ministère de la défense : délégué général pour l'armement ;
      7° Au ministère de l'économie et des finances :
      a) Directeur général du Trésor ;
      b) Commissaire aux participations de l'Etat, directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ;
      c) Directeur général adjoint de l'Agence des participations de l'Etat ;
      d) Directeurs de participations de l'Agence des participations de l'Etat (quatre emplois de sous-directeurs) ;
      e) Directeur général de l'Agence France Trésor ;
      f) Directeur général des finances publiques ;
      g) Directeur de la législation fiscale ;
      h) Directeur de la politique immobilière de l'Etat ;
      i) Directeur du budget ;
      j) Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
      k) Directeur général des entreprises ;
      l) Directeur des achats de l'Etat ;
      m) Directeur général des douanes et droits indirects ;
      n) Directeur du service à compétence nationale TRACFIN ;
      8° Au ministère de l'environnement :
      a) Directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ;
      b) Directeur général de l'énergie et du climat ;
      c) Directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
      d) Directeur général de l'aviation civile.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R122-30

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les emplois des établissements publics administratifs de l'Etat justifiant que les agents publics qui occupent ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont ceux correspondant à des fonctions de directeur général au sein de :
      1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
      2° La Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
      3° La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
      4° L'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;
      5° L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ;
      6° La Caisse nationale des autoroutes ;
      7° L'Agence de services et de paiements ;
      8° L'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
      9° L'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
      10° Le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
      11° L'Agence nationale de la recherche ;
      12° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
      13° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
      14° L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R122-31

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les emplois des autorités administratives ou publiques indépendantes justifiant que les agents publics occupant ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les suivants :
      1° Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ;
      2° Secrétaire général de l'Autorité de régulation des transports ;
      3° Directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
      4° Secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ;
      5° Directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;
      6° Directeur général des services de la Commission de régulation de l'énergie ;
      7° Directeur de la Haute Autorité de santé ;
      8° Directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
      9° Directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R122-32

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 justifiant que les agents publics occupant ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les emplois de directeurs généraux d'un centre régional hospitalier dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant de 800 millions d'euros.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R122-33

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les dispositions des articles 2 à 3-3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux agents occupant les emplois mentionnés à la présente section.
      Toutefois, la transmission, d'une part, de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état et, d'autre part, du mandat, de la modification de ses termes et de tout changement de mandataire s'effectue exclusivement auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R122-34

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les obligations de gestion des instruments financiers résultant de dispositions autres que celles de l'article L. 122-19 du présent code se substituent aux obligations prévues par la présente section lorsqu'elles correspondent aux obligations définies aux articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 mentionné ci-dessus. Les agents concernés sont alors dispensés de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état au titre de la présente section.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.