Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L826-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible.

    • Article L826-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
      Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa.

    • Article L826-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
      Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi.
      Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.
      Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours.

    • Article L826-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, peut être reclassé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur.
      Au terme d'une période d'un an, le fonctionnaire ainsi détaché peut demander son intégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement.

    • Article L826-5

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      En vue de permettre son reclassement, le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions peut, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, accéder à tout corps, cadre d'emplois ou emploi d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur.
      Le reclassement s'effectue selon les modalités et les conditions d'ancienneté fixées par le statut particulier de ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi, nonobstant la limite d'âge supérieure, en application :
      1° Des dispositions relatives au recrutement par promotion interne ;
      2° Pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, des dispositions relatives au recrutement par concours et au recrutement sans concours mentionné aux articles L. 326-1 et L. 352-4.

    • Article L826-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, qui est classé dans son emploi de détachement ou d'intégration en application de la présente section, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui détenu dans son grade d'origine, conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi, d'un indice brut au moins égal.

    • Article L826-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Pendant la période de préparation au reclassement mentionnée à l'article L. 826-2, le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie à l'article L. 452-44.

    • Article L826-8

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      La charge financière résultant du maintien de l'indice brut du fonctionnaire territorial reclassé tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L. 826-6 incombe au centre de gestion lorsque la collectivité ou l'établissement est affilié.

    • Article L826-9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire territorial recruté dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, en application des dispositions de l'article L. 826-5 est classé au premier grade en prenant en compte les services qu'il a accomplis dans son cadre d'emplois d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il avait accompli ces services dans son nouveau cadre d'emplois.
      Les services pris en compte en application du premier alinéa sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois d'accueil.

    • Article L826-10

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer , un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 826-3, cette proposition n'est pas subordonnée à une demande de l'intéressé.

    • Article L826-11

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire hospitalier ayant accédé à un corps de niveau hiérarchique inférieur par reclassement intervenu soit en application de l'article L. 826-3, soit par voie de détachement en application de l'article L. 826-4 est classé au premier grade de son corps ou cadre d'emplois d'accueil, compte tenu des services accomplis dans son corps d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il les avait accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
      Les services ainsi pris en compte sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.

      • Article L826-12

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours.
        En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou son autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès du conseil médical.

      • Article L826-13

        Version en vigueur depuis le 14/06/2023Version en vigueur depuis le 14 juin 2023

        Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

        Le sapeur-pompier professionnel bénéficie d'un projet de fin de carrière lorsque la commission médicale prévue à l'article L. 826-12 constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles.

        Ce projet peut avoir lieu selon l'une des modalités suivantes :

        1° Une affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ;

        2° Un reclassement dans un autre cadre d'emplois, dans les conditions prévues par la sous-section 3 ;

        3° Un congé pour raison opérationnelle, à partir de l'âge de droit au départ anticipé fixé au troisième alinéa de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite diminué de cinq années, dans les conditions prévues par la sous-section 4 de la présente section.

        La décision fixant la modalité d'un projet de fin de carrière ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.


        Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

      • Article L826-14

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le sapeur-pompier professionnel admis à bénéficier du projet de fin de carrière mentionné à l'article L. 826-13 ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire.
        L'engagement souscrit antérieurement en qualité de sapeur-pompier volontaire prend fin à la date du reclassement de l'intéressé ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.

      • Article L826-15

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le directeur des services départementaux d'incendie et de secours peut établir, après avis du comité d'hygiène et de sécurité, une liste d'emplois non opérationnels susceptibles d'être proposés par priorité aux sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant du projet de fin de carrière mentionné à l'article L. 826-13.
        Il rend compte chaque année au conseil d'administration du service d'incendie et de secours des affectations opérées sur les emplois figurant dans cette liste.

      • Article L826-16

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le reclassement d'un sapeur-pompier professionnel pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 826-4.

      • Article L826-17

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le reclassement d'un sapeur-pompier professionnel pour raison opérationnelle est réalisé par la voie du détachement dans un cadre d'emplois de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration.

      • Article L826-18

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le sapeur-pompier professionnel reclassé pour raisons opérationnelles perçoit pendant la durée de son détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité de feu, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension.

      • Article L826-19

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        En cas de reclassement pour raison opérationnelle d'un sapeur-pompier professionnel, le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil :
        1° Le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article L. 826-6 et de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 826-18 ;
        2° Les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
        Pendant les deux premières années de détachement, le service départemental d'incendie et de secours rembourse les autres cotisations et contributions patronales afférentes à l'emploi occupé par l'intéressé.

      • Article L826-20

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.

      • Article L826-21

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % :
        1° Du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de son départ en congé ;
        2° De l'indemnité mentionnée à l'article L. 826-18.
        Ce revenu est versé mensuellement par l'établissement qui employait l'intéressé à la date de son départ en congé pour raison opérationnelle.

      • Article L826-22

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :
        1° Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article L. 826-23 ;
        2° Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées par la présente sous-section.

      • Article L826-23

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité.
        Dans ce cas, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 826-21 :
        1° Donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
        2° Peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.

      • Article L826-24

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        En l'absence de proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle, le sapeur-pompier professionnel peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension.
        En cas de refus des propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, l'intéressé ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension.
        Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par décret.

      • Article L826-25

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative.
        Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 123-2, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours.
        En cas de violation de ces dispositions, le paiement du revenu de remplacement est suspendu et l'établissement concerné fait procéder au remboursement des sommes indûment perçues.

      • Article L826-26

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le sapeur-pompier professionnel en position de congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice :
        1° Soit d'un reclassement ;
        2° Soit d'un congé pour raison opérationnelle avec faculté d'exercer une activité privée ;
        3° Soit d'une mise à la retraite s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension.

      • Article L826-27

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        La durée du congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      • Article L826-28

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle est, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 826-29, mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension.

      • Article L826-29

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé opérationnel avec constitution de droits à pension peut, par dérogation à l'article L. 826-28 sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé au titre du congé n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.

      • Article L826-30

        Version en vigueur depuis le 14/06/2023Version en vigueur depuis le 14 juin 2023

        Création LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.


        Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.