Article L621-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement.Article L621-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire territorial originaire de Corse peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans sa collectivité d'origine.Article L621-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire hospitalier originaire de Corse peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels pour se rendre dans sa collectivité d'origine.
Article L621-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire admis à exercer une mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques, conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité.Article L621-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents territoriaux, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.
Article L621-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire en application des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade.
L'autorité dont relève l'agent est informée du don de jours de repos et ne peut pas s'y opposer.Article L621-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Un agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire, en application de l'article L. 3142-25-1 du code du travail relatif au don de jours de repos à un proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Article L621-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les fêtes légales fériées dont bénéficient les agents publics sont celles énumérées à l'article L. 3133-1 du code du travail.Article L621-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les jours chômés et fériés dont bénéficient les agents publics sont ceux énoncés à l'article L. 3134-13 du code du travail.Article L621-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.Article L621-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La journée de solidarité est fixée :
1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ;
2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ;
3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.