Article L612-12
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public mentionnés à l'article L. 4.Article L612-13
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire en cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel.Article L612-14
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire territorial relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs cadres d'emplois.
Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement peut comprendre soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.