Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L561-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire territorial de catégorie B ou C exerçant ses fonctions en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon et ayant perdu son emploi statutaire selon les modalités fixées à la section 2 du chapitre II du titre IV doit bénéficier au cours de sa période de prise en charge et en application de l'article L. 542-18, d'offres d'emploi se situant dans la seule collectivité d'exercice de ses précédentes fonctions.

    • Article L561-2

      Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

      Création LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 46 (V)

      Le fonctionnaire de l'Etat affecté à Mayotte dans un emploi d'une administration de l'Etat ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle.

      Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des emplois, des corps, des grades et des fonctions éligibles et précise les critères de détermination des catégories d'agents bénéficiaires.

      La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442-5, L. 442-6, L. 512-19 et L. 512-20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l'application du 3° de l'article L. 512-19.


      Conformément au II de l'article 46 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa du présent article les services accomplis à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée.

    • Article L561-3

      Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

      Création LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 47

      Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier affecté pendant une durée déterminée à Mayotte bénéficie d'un avantage spécifique d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon.

      L'avantage spécifique mentionné à l'article L. 522-9 peut se cumuler partiellement avec l'avantage spécifique d'ancienneté prévu au présent article.

    • Article L562-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code du travail mentionnées aux articles L. 512-9 et L. 513-3 sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités.

    • Article L562-2

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 173 (V)

      Pour l'application de l'article L. 552-2 aux agents de l'Etat mentionnés aux deuxième, quatrième et deux derniers alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est applicable de plein droit.