Article L512-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.
Article L512-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La mise à disposition ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :
1° Elle doit recueillir l'accord du fonctionnaire ;
2° Elle doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
La lettre de mission vaut convention de mise à disposition lorsque cette dernière est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° de l'article L. 512-8.Article L512-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès :
1° Des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 et des groupements dont ils sont membres ;
2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3° Des groupements d'intérêt public ;
4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.Article L512-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Article L512-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.Article L512-11
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;
2° D'un groupement d'intérêt public ;
3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré.
Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8.Conformément à l'article 28 de loi n° 2022-1157, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022.
Article L512-12
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La mise à disposition du fonctionnaire territorial, mentionnée à l'article L. 512-6, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à l'article L. 512-7 et en informant au préalable l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine.Article L512-13
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès :
1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.Article L512-14
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès de collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 sur un emploi permanent à temps non complet pour y accomplir tout ou partie de son service.Article L512-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient :
1° Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ;
2° Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
3° Auprès d'un groupement d'intérêt public ;
4° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5° Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.
Article L512-16
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Un fonctionnaire hospitalier peut être mis à disposition pour y effectuer tout ou partie de son service auprès :
1° D'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
2° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu :
a) Soit d'un contrat soumis au code de la commande publique ;
b) Soit d'un contrat de délégation de service public.Article L512-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il peut être dérogé à cette disposition, notamment, lorsque la mise à disposition intervient auprès :
1 ° D'un groupement de coopération sanitaire ;
2 ° D'un groupement d'intérêt public ;
3 ° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
4 ° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5 ° D'un Etat étranger ainsi que de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.