Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L512-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.

    • Article L512-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      La mise à disposition ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :
      1° Elle doit recueillir l'accord du fonctionnaire ;
      2° Elle doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
      La lettre de mission vaut convention de mise à disposition lorsque cette dernière est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° de l'article L. 512-8.

    • Article L512-8

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      La mise à disposition du fonctionnaire est possible auprès :
      1° Des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 et des groupements dont ils sont membres ;
      2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
      3° Des groupements d'intérêt public ;
      4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
      5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
      6° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
      7° Des Etats étrangers, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de ces Etats ou des Etats fédérés, à la condition que l'intéressé conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

    • Article L512-9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

    • Article L512-10

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire de l'Etat peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 pour y accomplir tout ou partie de son service.

    • Article L512-11

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

      Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 28

      La mise à disposition donne lieu à remboursement.

      Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

      1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;

      2° D'un groupement d'intérêt public ;

      3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

      4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

      5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré.

      Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8.


      Conformément à l'article 28 de loi n° 2022-1157, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022.

    • Article L512-12

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      La mise à disposition du fonctionnaire territorial, mentionnée à l'article L. 512-6, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à l'article L. 512-7 et en informant au préalable l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine.

    • Article L512-13

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès :
      1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
      2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.

    • Article L512-14

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès de collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 sur un emploi permanent à temps non complet pour y accomplir tout ou partie de son service.

    • Article L512-15

      Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

      Modifié par LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)

      La mise à disposition donne lieu à remboursement.

      Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient :

      1° Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ;

      2° Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

      3° Auprès d'un groupement d'intérêt public ;

      4° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

      5° Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

    • Article L512-16

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Un fonctionnaire hospitalier peut être mis à disposition pour y effectuer tout ou partie de son service auprès :
      1° D'un ou de plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ;
      2° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu :
      a) Soit d'un contrat soumis au code de la commande publique ;
      b) Soit d'un contrat de délégation de service public.

    • Article L512-17

      Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

      Modifié par LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)

      La mise à disposition donne lieu à remboursement.

      Il peut être dérogé à cette disposition, notamment, lorsque la mise à disposition intervient auprès :

      1 ° D'un groupement de coopération sanitaire ;

      2 ° D'un groupement d'intérêt public ;

      3 ° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

      4 ° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

      5 ° D'un Etat étranger ainsi que de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.