Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

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    • Article L511-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes :
      1° Activité ;
      2° Détachement ;
      3° Disponibilité ;
      4° Congé parental.

    • Article L511-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Un fonctionnaire titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du présent code autre que celle à laquelle il appartient, est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

    • Article L511-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
      Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.
      Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois.

    • Article L511-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
      Cet accès et cette mobilité peuvent s'exercer par la voie :
      1° De la mise à disposition ;
      2° Du détachement, suivi ou non d'intégration ;
      3° De l'intégration directe ;
      4° Du concours interne et, le cas échéant, du tour extérieur, lorsque les statuts particuliers le prévoient.

    • Article L511-5

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Tous les corps et cadres d'emplois de la fonction publique sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie de l'intégration directe.

    • Article L511-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps ou cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Cette disposition s'applique sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.
      L'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie.
      L'accès à des fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil dont l'exercice est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

    • Article L511-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      L'intégration directe du fonctionnaire dans son nouveau corps ou cadre d'emplois est prononcée, par l'administration d'accueil, avec l'accord de l'intéressé et celui de son administration d'origine, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

    • Article L511-8

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux corps dont les membres exercent des attributions d'ordre juridictionnel ou relèvent des dispositions de l'article L. 326-5.