Article L461-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Pour l'application de l'article L. 412-6 relatif aux emplois fonctionnels de direction pourvus par voie de détachement, les collectivités de Guyane, de la Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées à un département. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».Article L461-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Dans les collectivités territoriales de Guyane et de la Martinique, le conseil d'orientation de la délégation du Centre national de la fonction publique territoriale comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins deux représentants des communes affiliées au centre de gestion membres du conseil d'administration de ce centre, le président de l'assemblée et deux conseillers à l'assemblée désignés par lui.Article L461-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les missions du centre de gestion coordonnateur mentionné à l'article L. 452-11, sont assurées par le centre de gestion de chaque collectivité territoriale.
Article L461-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale à Saint-Pierre-et-Miquelon regroupe la collectivité territoriale, les communes ainsi que les établissements publics de ces collectivités.
Ce centre assure les missions dévolues par le présent livre aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 451-6 et aux 2° et 4° de l'article L. 422-21.
Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités d'exercice de ces actions de formation ainsi que leur financement.Article L461-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Par dérogation à l'article L. 452-22, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune.
Dans le cas où aucun fonctionnaire territorial relevant de ce centre n'est rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d'administration est constitué d'un représentant élu de chaque commune.
Article L462-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 :
1° Pour l'application de l'article L. 421-2 du présent code, les dispositions définies au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception de son chapitre V ;
2° Pour l'application de l'article L. 430-1 du présent code, les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail ;
3° Pour l'application des dispositions du présent livre, à l'exception des articles L. 424-1, L. 445-3 et L. 445-4, les dispositions du code du travail relatives au compte personnel d'activité, mentionnées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III ;
4° Pour l'application dans les collectivités mentionnées au premier alinéa des dispositions des articles L. 424-1, L. 445-3 et L. 445-4, les références au code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités.Article L462-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont composés de fonctionnaires recrutés en priorité en Polynésie française, collectivité dans laquelle ils ont vocation à servir. Ils peuvent appartenir, dans l'ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C.
Les corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents de ces corps peuvent bénéficier d'actions de formation initiale ou continue communes à celles dont bénéficient les agents de l'Etat.
Les décisions relatives à la situation particulière des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française affectés dans l'administration de la Polynésie française ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l'autorité territoriale dont ils relèvent qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics. Cette disposition ne s'applique pas aux décisions concernant l'avancement de grade.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions communes applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française qui peuvent déroger au présent code, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Les conditions de la prise en charge, par le budget de l'Etat, des rémunérations des fonctionnaires des corps mentionnés au présent article et de la participation du territoire de la Polynésie française au coût de ces rémunérations sont fixées chaque année par la loi de finances. Les emplois auxquels les fonctionnaires de ces corps ont vocation sont créés dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances.