Article L423-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les organismes publics chargés de la mise en œuvre de la politique définie à l'article L. 421-2 ne sont pas soumis aux dispositions des titres V et VI du livre III de la sixième partie du code du travail.Article L423-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les actions de formation relevant du présent titre peuvent être assurées par les organismes mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail.
Article L423-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 422-21.
Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.Article L423-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le Centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation des agents territoriaux selon le programme établi en fonction des plans de formation mentionnés à l'article L. 423-3.Article L423-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;
2° Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
3° Les établissements participant à la formation des agents de l'Etat et des agents territoriaux ;
4° Les organismes de formation déclarés conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.Article L423-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les statuts particuliers de la fonction publique territoriale peuvent prévoir que les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 sont confiées à des établissements publics selon des modalités fixées par conventions entre ces établissements et le Centre national de la fonction publique territoriale.Article L423-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les modalités selon lesquelles les collectivités et leurs établissements publics administratifs mènent une ou plusieurs actions de formation sont définies par conventions entre d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 qui dispensent une formation.Article L423-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La collectivité ou l'établissement public en relevant qui recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 423-5 selon les modalités fixées à l'article L. 423-7 supporte l'intégralité de la charge financière afférente à ces actions de formation et reste redevable de la cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale.
Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.Article L423-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Une participation financière, fixée par voie de convention, s'ajoute à la cotisation versée au Centre national de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement public en relevant demande une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du Centre en application de l'article L. 423-4.
Article L423-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La commune ou l'établissement public mentionné à l'article L. 4 qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire de police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.
Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l'établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 512-25.
Il peut cependant être dispensé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial. Si l'exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions de l'article L. 512-25.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Article L423-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement de leurs actions de formation un pourcentage de l'équivalent du montant de l'assiette de la taxe sur les salaires, telle qu'elle est définie au 1. de l'article 231 du code général des impôts.Article L423-12
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent se libérer de l'obligation de financement prévue à l'article L. 423-11 en versant tout ou partie des sommes qui leur incombent à ce titre à des organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de formation.
Les organisations syndicales représentées au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont admises à siéger au sein des organismes mentionnés au premier alinéa.Article L423-13
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 assurent le financement des études concourant à la promotion professionnelle des agents hospitaliers par une contribution dont le taux ne peut excéder un pourcentage du montant des salaires versés à ces agents, au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Ces établissements sont tenus de verser cette contribution à un organisme paritaire agréé par l'Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation de ces fonds.Article L423-14
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Une cotisation incombant aux établissements mentionnés à l'article L. 5 assure le financement :
1° Du congé de formation professionnelle ;
2° Des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués à l'initiative du fonctionnaire.
Cette cotisation, égale à un pourcentage du montant des rémunérations des agents, est versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de sa gestion et de sa mutualisation. Le montant des rémunérations pris en compte est celui inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article L423-15
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier d'une action de formation rémunérée en contrepartie de laquelle il souscrit un engagement de servir auprès de son établissement d'origine.
Lorsqu'il exerce ses fonctions dans un autre établissement mentionné à l'article L. 5, l'établissement d'accueil rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la formation, au prorata de la durée de l'engagement restant à accomplir, selon des modalités déterminées par décret.