Article L422-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire en activité a droit :
1° Au congé de formation professionnelle ;
2° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
3° Au congé pour bilan de compétences.
Article L422-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'agent public peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre :
1° Soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois ;
2° Soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.
Article L422-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
En vue de favoriser son évolution professionnelle, le fonctionnaire qui appartient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou l'agent contractuel qui occupe un emploi de niveau de catégorie C, et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant à un niveau requis, l'agent public en situation de handicap mentionné à l'article L. 131-8 ainsi que l'agent public pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle :
1° Dispose d'un accès prioritaire à des actions de formation et à l'accompagnement personnalisé prévus aux articles L. 421-3, L. 421-5 et L. 422-2 ;
2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d'une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée ;
3° Peut bénéficier, lorsqu'il sollicite un congé pour validation des acquis de l'expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d'accès et d'une durée de congé adaptés ;
4° Peut bénéficier, en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier constatée d'un commun accord avec l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie, d'un congé de transition professionnelle d'une durée maximale d'un an lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 2 ou dans le secteur privé.
Article L422-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'agent public bénéficie d'un compte personnel d'activité constitué :
1° Du compte personnel de formation ;
2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et de l'article L. 5151-12 de ce code.
Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.Article L422-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Un agent public peut faire valoir les droits qu'il a précédemment acquis au titre de son compte personnel d'activité auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.Article L422-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les droits inscrits sur le compte personnel d'activité d'un agent public lui demeurent acquis jusqu'à leur utilisation ou à la fermeture du compte.Article L422-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l'article L. 5151-6 du code du travail.
Article L422-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le compte personnel de formation permet à l'agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle.Article L422-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail.Article L422-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le compte personnel de formation peut être utilisé :
1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle ;
2° En complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences ;
3° Pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps.Article L422-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent public et son administration.
Le refus opposé à une demande d'utilisation doit être motivé et peut être contesté à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente.Article L422-12
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail.
Le cas échéant, l'entrée dans cette formation peut être différée dans l'année qui suit la demande.Article L422-13
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Si une demande d'utilisation du compte personnel de formation a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente.Article L422-14
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le compte personnel de formation est alimenté à la fin de chaque année, à hauteur d'un nombre d'heures maximal par année de travail et dans la limite d'un plafond.
Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d'heures acquises annuellement et sur le plafond des droits à formation.
Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.Article L422-15
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Lorsque son projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, l'agent public peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d'un plafond.Article L422-16
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures.
Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent chapitre.Article L422-17
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les frais de formation liés à l'utilisation du compte personnel de formation sont pris en charge par l'employeur public, sans préjudice des actions de mutualisation pouvant être engagées entre employeurs.Article L422-18
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation au titre du compte personnel de formation des agents involontairement privés d'emploi.Article L422-19
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Toute personne ayant perdu la qualité d'agent public peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d'utilisation du compte personnel de formation.
Article L422-20
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les agents de l'administration pénitentiaire sont tenus de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l'évolution de leurs missions.
Article L422-21
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale comprend :
1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, constituée par :
a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents territoriaux de toutes catégories ;
b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;
2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'autorité territoriale ou de l'agent territorial ;
3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent territorial ;
5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française ;
6° Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, dans le cadre de l'utilisation d'un compte personnel de formation.Article L422-22
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'agent territorial bénéficie des actions de formation mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 422-21, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre relative au compte personnel de formation, dans les conditions prévues par le présent chapitre et sous réserve des nécessités du service.
L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un agent territorial demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire dans le cas d'un fonctionnaire ou de la commission consultative paritaire dans le cas d'un agent contractuel.Article L422-23
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 421-3 est assuré par l'autorité territoriale ou par le centre de gestion de la fonction publique territoriale concerné.Article L422-24
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu'il suit l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 422-1Article L422-25
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'agent territorial en congé parental peut bénéficier des actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 422-21. Il reste placé en position de congé parental.Article L422-26
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'agent territorial occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation qui retrace ses formations et bilans de compétences, dans des conditions fixées par décret.Article L422-27
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La ville de Paris ainsi que ses établissements publics assurent l'ensemble des tâches de gestion et de formation de leurs agents.
Article L422-28
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les agents territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 à l'exception des agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 pour une durée inférieure à un an.Article L422-29
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La formation professionnelle et les bilans de compétences dont l'agent territorial bénéficie tout au long de sa carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26, peuvent être prises en compte pour :
1° Réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° de cet article ;
2° Accéder à un grade ou à un cadre d'emplois par voie de promotion interne, dans les conditions définies par les statuts particuliers.Article L422-30
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'agent territorial ayant déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article L. 422-21 ne peut présenter une demande ayant le même objet que dans des conditions déterminées, relatives notamment au délai à l'issue duquel la nouvelle demande peut être présentée.Article L422-31
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Peuvent être subordonnés au suivi d'une formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier :
1° La titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ;
2° L'accès à un nouveau cadre d'emplois, grade ou emploi d'un fonctionnaire territorial titulaire.Article L422-32
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d'intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l'article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois :
1° Lorsqu'il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° Lorsqu'il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.Article L422-33
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 422-21 est maintenu en position d'activité, sauf s'il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.Article L422-34
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade d'un policier municipal mentionné aux articles L. 522-14 et L. 522-31 peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.Article L422-34-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée.
Article L422-35
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire territorial qui bénéficie d'une action de formation personnelle suivie à son initiative prévue au 4° de l'article L. 422-21 ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé de formation professionnelle ou d'une décharge partielle de service.