Article L416-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.Article L416-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les fonctionnaires hospitaliers, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 314-1 sont recrutés et gérés par les autorités investies du pouvoir de nomination conformément aux dispositions relatives à l'organisation des établissements mentionnés à l'article L. 5.Article L416-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitalière est fixé par décret.
Article L416-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les statuts particuliers de la fonction publique hospitalière de certains corps de catégorie A et de certains corps reconnus comme ayant un caractère technique peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aux dispositions de l'article L. 522-34 relatives à l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière.Article L416-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 411-1, les corps et emplois de fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être régis par des statuts particuliers propres à cet établissement.
Ces statuts ne peuvent apporter de dérogations au présent code que pour les adapter aux conditions d'organisation spécifiques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Ils sont fixés après consultation du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.