Article L414-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les dispositions des statuts particuliers qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires sont prises par décret.Article L414-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du présent code ne correspondant pas à leurs besoins propres, à l'organisation de leur gestion, ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité, les statuts particuliers :
1° Des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;
2° Des corps enseignants ;
3° Des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale ;
4° Des corps de fonctionnaires de la recherche ;
5° Des corps reconnus comme ayant un caractère technique ;
6° Des corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics administratifs de l'Etat.Article L414-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Afin de favoriser la mobilité des membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des corps ou cadres d'emplois de niveau comparable, des statuts d'emplois peuvent déroger, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du présent code qui ne correspondraient pas aux besoins des missions que les titulaires de ces emplois sont destinés à assurer.
Ces dispositions sont également applicables aux agents contractuels recrutés pour occuper ces emplois.
Article L414-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les fonctionnaires actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale.
Le statut spécial de ces fonctionnaires peut déroger aux dispositions du présent code, afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.Article L414-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les fonctionnaires actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques, sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou en tenue.
Leurs statuts peuvent comporter des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations.Article L414-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Compte tenu de la nature de leurs missions, les fonctionnaires actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence, compte tenu de la nature des missions de la police nationale.
Article L414-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
En raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux dispositions du présent code, en raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions.
Article L414-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées à leurs fonctions, les corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont régis par des statuts spéciaux pouvant déroger aux dispositions du présent code.
Article L414-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des sujétions exceptionnelles qui en découlent, les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur constituent une catégorie spéciale.
Ces fonctionnaires sont régis par des statuts spéciaux qui peuvent déroger aux dispositions du présent code.