Article L371-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Pour l'application des dispositions du présent livre, les collectivités de Guyane, de la Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées à des départements.Article L371-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Au 1° de l'article L. 343-1, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département ;
2° Au 2° de l'article L. 343-1, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».Article L371-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus peuvent être recrutées selon les modalités fixées par la section 3 du chapitre VI du titre II si elles sont bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation de parent isolé.
Article L372-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 8 :
1° Les références au département et au niveau départemental sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Au 1° de l'article L. 326-1, les mots : « dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre II du même code » sont remplacés par les mots : « selon les modalités fixées à l'article L. 244-1 du même code ».Article L372-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8, pour l'application du chapitre Ier du titre V, les dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap prévues aux articles L. 5212-2, L. 5212-4, L.°5212-7 à L. 5212-10 et L. 5212-13 du code du travail.