Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L351-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      L'Etat est assujetti à l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code.
      Cette obligation est également applicable, lorsqu'ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent :
      1° Aux établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux ;
      2° Aux juridictions administratives et financières ;
      3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ;
      4° Aux groupements d'intérêt public ;
      5° Aux groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique ;
      6° Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux ;
      7° Aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code.
      Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à cette obligation d'emploi que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-5 sauf lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

    • Article L351-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 351-1, d'un délai fixé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 5212-4 du code du travail.

    • Article L351-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 351-1 qui comptent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée audit article.

    • Article L351-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 5212-2 du code du travail, l'effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
      Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l'année écoulée.

    • Article L351-5

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Outre les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi :
      1° Les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
      2° Les agents reclassés ou en période de préparation au reclassement en application des dispositions figurant au chapitre VI du titre II du livre VIII du présent code ;
      3° Les agents bénéficiaires d'une allocation temporaire d'invalidité en application du chapitre IV du titre II du même livre.
      Peut être pris en compte l'effort consenti par l'employeur public en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi.

    • Article L351-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public national ayant pour mission de :
      1° Favoriser l'accueil, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des agents handicapés relevant du présent code, ainsi que leur formation et leur information ;
      2° Conseiller les employeurs publics pour la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés.

    • Article L351-8

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le comité national du fonds mentionné à l'article L. 351-7, composé de représentants des employeurs publics, des agents, du service public de l'emploi et des personnes handicapées :
      1° Définit les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;
      2° Oriente l'activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;
      3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l'évaluation des aides du fonds ;
      4° Etablit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

    • Article L351-10

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les employeurs publics peuvent bénéficier des aides du fonds ainsi que les organismes ou associations contribuant à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ayant conclu une convention avec le fonds.

    • Article L351-11

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le fonds publie, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les objectifs et les résultats des conventions conclues avec les employeurs publics.

    • Article L351-12

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      L'employeur public peut s'acquitter de son obligation d'emploi en versant au fonds une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'il aurait dû employer.

    • Article L351-13

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      La contribution mentionnée à l'article L. 351-12 est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées chaque année à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.
      Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre :
      1° Le nombre total d'agents rémunérés par l'employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l'article L. 5212-2 du code du travail, arrondi à l'unité inférieure ;
      2° Et le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 et des agents pris en compte à ce titre, en application de l'article L. 351-5 effectivement rémunérés par l'employeur.
      Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l'article L. 5212-9 du code du travail.
      Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l'ensemble des agents rémunérés par chaque ministère.

    • Article L351-14

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Peuvent être déduites du montant de la contribution :
      1° Les dépenses directement supportées par l'employeur public, destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne peut pas se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
      2° Les dépenses mentionnées à l'article L. 5212-10-1 du code du travail.

    • Article L351-15

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les employeurs publics redevables de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution.
      Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds.
      A défaut de déclaration et de régularisation, l'employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à son obligation d'emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.