Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L343-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants :
    1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;
    2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
    3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient.

  • Article L343-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Les agents contractuels nommés à l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 343-1 suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.

  • Article L343-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    La nomination d'un agent contractuel à l'un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l'article L. 343-1 n'entraîne pas sa titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

  • Article L343-4

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Les emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants peuvent être pourvus par des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.

  • Article L343-5

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Pour l'application de l'article L. 343-1 :
    1° La métropole de Lyon est assimilée à un département ;
    2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique ;
    3° La collectivité de Corse est assimilée à une région.