Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L322-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés, gérés et nommés selon les modalités définies à l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales.
      Toutefois, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours sont nommés selon les modalités définies à l'article L. 1424-32 du même code.

    • Article L322-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Un fonctionnaire de police municipale peut être recruté par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition des communes membres dans les conditions fixées par l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure.
      Il exerce ses fonctions selon les modalités fixées par le paragraphe II de cet article.

    • Article L322-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Dans les conditions fixées par les paragraphes I à IV de l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, un garde champêtre peut être recruté :
      1° Par une commune et mis à disposition d'autres communes ;
      2° Par une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional et affecté dans les communes concernées ;
      3° Par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition soit des communes membres soit de communes non membres, soit d'un autre établissement public de coopération intercommunale.
      Les gardes champêtres exercent leurs fonctions selon les modalités fixées au V de l'article L. 522-2 du même code.

    • Article L322-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent recruter des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, au cours des deux années qui précèdent, ont exercé, dans le même ressort territorial, des fonctions de direction dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent pas non plus recruter un magistrat du parquet qui, au cours des deux années qui précèdent, a exercé dans le même ressort territorial.

      Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.

    • Article L322-5

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut pourvoir les emplois vacants par la procédure de changement d'établissement, consistant pour un fonctionnaire hospitalier à quitter son établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre établissement.