Article L311-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.Article L311-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés, les créations ou vacances d'emplois relevant du présent code sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l'article L. 2. Les modalités d'application de cette publicité sont fixées par décret.Article L311-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le recrutement et l'affectation d'un agent public peuvent être précédés d'enquêtes administratives dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
Article L313-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Lorsqu'il s'agit d'un emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'emplois mentionnés à l'article L. 412-5 comportant des responsabilités d'encadrement, notamment de directeur général adjoint des services, d'emplois de direction de services, de conseil ou d'expertise ou de conduite de projet que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique.Article L313-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'importance démographique de toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme peut, pour l'application des dispositions qui sont fonction de cette importance démographique, être calculée en ajoutant à sa population permanente sa population touristique moyenne déterminée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.Article L313-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'importance démographique de toute commune comportant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville ou de tout établissement public de coopération intercommunale compétent à l'égard d'au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville peut, pour l'application des dispositions qui sont fonction de cette importance démographique, être mesurée par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des parties de quartiers prioritaires de la commune.Article L313-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent.
Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l'espace numérique commun mentionné à l'article L. 311-2, à l'exception de celles concernant les emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade.
Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.
Article L314-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les personnels de direction hospitaliers et les directeurs des soins sont recrutés au niveau national.