Article L262-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.Article L262-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les représentants de l'administration ou de l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.Article L262-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l'administration, de ses représentants au sein des commissions administratives paritaires.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L262-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires de l'Etat, un tirage au sort des représentants de l'administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires de l'Etat n'appartenant pas à leur catégorie.
Article L262-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein des commissions administratives paritaires sont désignés par l'autorité territoriale.
Les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.Article L262-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires territoriaux mentionnée à l'article L. 261-3. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires territoriaux n'appartenant pas à leur catégorie.
Article L262-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les représentants de l'administration sont désignés :
1° Au sein des commissions administratives paritaires locales, par l'assemblée délibérante de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ;
2° Au sein des commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion en application de l'article L. 261-10.
Les membres de l'assemblée délibérante qui y représentent le personnel ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.