Article L261-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Une ou plusieurs commissions administratives paritaires sont mises en place pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires de l'Etat prévues à l'article L. 411-2.
Toutefois, une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques peut être mise en place lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L261-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Une commission administrative paritaire est mise en place pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires territoriaux auprès :
1° De chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-5 ;
2° De chaque collectivité ou établissement non affilié, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-4.Article L261-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Par dérogation à l'article L. 261-2, une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques peut être mise en place lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie.Article L261-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une commune et de ses établissements publics rattachés, de mettre en place auprès de la commune intéressée, des commissions administratives paritaires communes, compétentes pour chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux lorsque, par application du deuxième alinéa de l'article L. 452-14, la commune et ses établissements publics ne sont pas affiliés à un centre de gestion.Article L261-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La collectivité ou l'établissement qui s'affilie volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale peut continuer à assurer lui-même le fonctionnement des commissions administratives paritaires placées auprès de lui ainsi que l'établissement des listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-5.Article L261-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Dans le cas de la création d'un établissement public de coopération intercommunale comprenant une collectivité ou un établissement public qui n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes de l'ensemble des communes et établissements publics adhérents, de mettre en place une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires territoriaux de cet établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres ou d'une partie d'entre elles et des établissements publics qui leur sont rattachés. Les présentes dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
Les délibérations définissent l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-5, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.Article L261-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Dans la délibération mentionnée à l'article L. 261-6, l'organe délibérant d'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale ayant confié volontairement à ce dernier le fonctionnement de ses commissions administratives paritaires, confirme qu'il confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l'établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le délai de retrait de six ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 452-20 ne s'applique pas.
Article L261-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires hospitaliers sont mises en place par l'assemblée délibérante de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.Article L261-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'assemblée délibérante d'une même collectivité publique ou d'un même établissement public mentionné à l'article L. 5 dont dépendent un ou plusieurs établissements non dotés de la personnalité morale peut créer une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires hospitaliers de l'ensemble ou d'un ensemble de ces établissements.Article L261-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Des commissions administratives paritaires départementales sont créées au nom de l'Etat par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'agence régionale de santé qui en confie la gestion au directeur d'un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département.Article L261-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article L. 261-10 sont compétentes :
1° À l'égard des fonctionnaires hospitaliers pour lesquels les commissions administratives paritaires locales ne peuvent être créées ;
2° Lorsqu'une commission administrative paritaire locale ne peut être réunie.