Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article L252-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Les comités mentionnés à l'article L. 251-11, les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-13 comprennent des représentants de l'administration et des représentants des agents de l'établissement ou du groupement, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6 et au premier alinéa de l'article L. 313-1.


    Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

  • Article L252-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Il peut être dérogé à l'élection lorsque les circonstances le justifient, notamment en cas d'insuffisance des effectifs.


    Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

  • Article L252-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-13 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d'établissement.
    Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'établissement.


    Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

  • Article L252-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Par dérogation à l'article L. 252-11, les formations spécialisées des établissements publics de santé et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public mentionnées à l'article L. 251-12 et à l'article L. 251-13 comprennent également des représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6 en tant que membres titulaires et membres suppléants.


    Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.