Article L251-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L251-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un ou plusieurs comités sociaux d'administration sont mis en place dans toutes les administrations de l'Etat et tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.
En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un établissement public peut être assurée dans un comité social d'administration ministériel ou dans un comité social d'administration unique, commun à plusieurs établissements.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L251-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Dans les administrations et les établissements publics mentionnés à l'article L. 251-2 dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social.
Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même article L. 251-2 dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa, une formation spécialisée en matière de santé de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L251-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être mise en place, en complément de celle prévue à l'article L. 251-3, lorsque l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l'administration ou de l'établissement public, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L251-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont dotés d'un comité social territorial :
1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents ;
2° Chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L251-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un comité social territorial peut être mis en place par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L251-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un comité social territorial commun compétent pour tous les agents territoriaux peut être mis en place, lorsque l'effectif global employé est au moins de cinquante agents, par délibérations concordantes des organes délibérants de chaque collectivité ou établissement concerné :
1° Soit par une collectivité territoriale et un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité ;
2° Soit par un établissement public de coopération intercommunale et l'ensemble ou une partie des communes membres de cet établissement ou d'une partie des établissements publics qui leurs sont rattachés. Ces dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L251-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les agents territoriaux employés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L251-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins.
En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
Cette formation est instituée dans chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L251-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En complément de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L. 251-9, une autre formation peut être instituée, par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour une partie des services de la collectivité ou de l'établissement, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L251-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un comité social d'établissement est mis en place dans chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Ces derniers, lorsque leurs effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d'établissement, au comité social d'établissement de l'un des établissements qui en sont membres.
Le 1° de l'article L. 252-6 est applicable aux membres des comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L251-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Dans les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social d'établissement.
Dans les établissements publics mentionnés au même article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d'établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article L251-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Dans les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue à l'article L. 251-12, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient.Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.